TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204886_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 22 septembre et le 21 octobre 2022, M. E A, représenté par Me Chninif, avocat, demande au tribunal : 1°) - d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 20 septembre 2022 ; 2°) - d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 3°) - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. D dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation, M. A n'a pas été en mesure de justifier de sa présence régulière sur le territoire français. Par suite, il entrait dans les cas où l'autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. 3. En premier lieu, la décision litigieuse est signée pour le préfet de l'Aude par Mme B C, adjointe au chef du bureau de l'immigration et de la nationalité, conformément à la délégation qui lui a été consentie à l'article 4 de l'arrêté DPPPAT-BCI-2022-017 du 28 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits propres à M. A sur lesquels le préfet de l'Aude s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant camerounais né le 13 décembre 1986 a déclaré, lors de son interpellation, être entré irrégulièrement en France en 2015 depuis l'Espagne. S'il a conclu, le 18 février 2022, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard à ses conditions de séjour en France, au caractère récent de son union et à ce qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Cameroun, pays dont il a la nationalité et dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence et où demeurent ses parents, ses frères et ses sœurs le préfet de l'Aude, en l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aude aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A. Par suite, un tel moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas sollicité la régularisation de sa situation depuis son entrée alléguée en France en 2015 où il ne présente pas de garantie de représentation suffisante. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire le préfet de l'Aude aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. D Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 2022. Le greffier, D. Martinier N°2204886
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Chronologie de l'affaire
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TA348 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2204886_20221108
Données disponibles
- Texte intégral