TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204886_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Ciccolini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer sans délai en vue de la remise immédiate d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle a déposé un dossier complet et a droit au récépissé ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête introduite par Mme B. Il fait valoir que Mme B est convoquée en préfecture le 24 octobre 2022 afin d'obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 27 octobre et 2 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Ciccolini, soutient qu'elle n'a pas reçu la convocation évoquée par le préfet des Alpes-Maritimes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 28 août 1967, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 9 mai 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer sans délai en vue de la remise immédiate d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 6. D'une part, Mme B soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qu'elle n'a pas reçue la convocation évoquée par celui-ci dans son mémoire en défense du 21 octobre 2022 et que cela est du à une erreur de la part des services de la préfecture des Alpes-Maritimes à propos de son adresse postale. 7. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme B, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation en vue de la remise d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une convocation en vue de la remise d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 novembre 2022. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonner au ministre de l'intérieur des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2204886_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel