TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204886_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. D, représenté par Me Kombe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 21 mars 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) de condamner l'OFII à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision du 21 mars 2022. 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil à compter du 18 janvier 2022 sous astreinte de 100 euros pour jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa demande d'asile a été déposée moins de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français ; - il a subi un préjudice évalué à 2 500 euros dès lors que la décision en litige l'a privé d'un logement, des allocations des demandeurs d'asile, des soins médicaux et de réductions tarifaires sur les transports publics. Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'une décision de rejet du 3 novembre 2022 s'est substituée à la décision implicite du 21 mars 2022 ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que le recours porte sur l'annulation d'une décision. Par courrier du 13 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires faute pour le requérant d'avoir présenté une demande indemnitaire préalable en ce sens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 8 février 1994, de nationalité congolaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 13 janvier 2022. Il a déposé une demande d'asile le 18 janvier 2022. Par une décision du 19 janvier 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil. M. D a exercé un recours gracieux contre cette décision le même jour, reçu le 21 janvier 2022, qui a été implicitement rejeté le 21 mars 2022. Par une décision expresse du 3 novembre 2022, notifiée le 7 novembre 2022, le directeur de l'OFII a rejeté explicitement son recours. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans le délai de recours, une décision implicite de rejet à laquelle s'est substituée une décision expresse intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 novembre 2022, le directeur de l'OFII a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. D et reçu le 21 janvier 2022, de sorte que ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre cette seconde décision. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née le 21 mars 2022 ne saurait être accueillie. En ce qui concerne la légalité de la décision : 4. Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Selon l'article L. 531-27 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". 5. Pour refuser à M. D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur de l'OFII s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa demande d'asile du 18 janvier 2022 a été déposée tardivement, soit plus d'un an après son entrée sur le territoire français le 13 janvier 2021. Toutefois, l'intéressé fait valoir que cette dernière date est entachée d'une erreur matérielle dès lors qu'il est entré sur le territoire français le 13 janvier 2022 et produit notamment à l'appui de son allégation des billets d'avion à son nom pour un trajet de Kinshasa (République démocratique du Congo) à Lomé (Togo) le 18 février 2021, une attestation de sortie et de retour établie par son employeur en République démocratique Congo le 7 décembre 2021, ses fiches de paie sur les mois d'octobre et novembre 2021, une carte de vaccination contre le SARS Covid 19 établie 13 décembre 2021 par les autorités congolaises et les résultats d'un test de dépistage de cette maladie établi au Gabon le 28 décembre 2021. L'OFII, qui se borne à soutenir que ces documents " ne sont absolument pas probants ", ne conteste pas sérieusement les allégations du requérant. Par suite, M. D est fondé à soutenir qu'en lui refusant les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas présenté sa demande d'asile dans un délai de 90 jours à compter de son entrée en France, le directeur de l'OFII a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2022. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 8. M. D demande la réparation du préjudice financier que lui a causé le refus de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Toutefois, en dépit d'une demande de régularisation de sa requête du 4 janvier 2023, le requérant ne justifie pas avoir présenté une réclamation préalable tendant à la réparation du préjudice dont il demande réparation. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 10. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de verser l'allocation pour demandeur d'asile à M. D à titre rétroactif du 18 janvier 2022 au 20 octobre 2022 inclus, date à laquelle sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile. Il y a lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte réclamée. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 novembre 2022 refusant à M. D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser l'allocation pour demandeur d'asile à M. D à titre rétroactif pour la période comprise entre le 18 janvier 2022 et le 20 octobre 2022. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. D la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, M. Dumahel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, P.Y. A Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2204886_20230321
Données disponibles
- Texte intégral