TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204886_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2022, Mme E, épouse C, représentée par Me Boukoulou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de Tarn-et-Garonne lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, à titre principal un certificat de résident algérien d'une durée de dix ans ou, à titre subsidiaire, un certificat de résident algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la préfète de Tarn-et-Garonne a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité dès lors qu'elle remplissait les conditions contenues dans les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour en bénéficier. La préfète de Tarn-et-Garonne, à qui la requête a été communiquée le 30 septembre 2022, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, épouse C, ressortissante algérienne, née le 12 septembre 1971, est entrée sur le territoire français, pour la dernière fois, le 7 février 2016 munie d'un visa court séjour " C " valable du 12 octobre 2015 au 7 avril 2016. L'intéressée a introduit une demande de regroupement familial sur place, réceptionnée le 14 juin 2019 par l'Office français de l 'intégration et de l'immigration (OFII) et le 31 décembre 2020, par la préfète de Tarn-et-Garonne, restée sans réponse. Par un courrier en date du 4 février 2022, réceptionné le 11 février 2022 par la préfecture du Tarn-et-Garonne, Mme E, épouse C, par le biais de son conseil, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ou, à défaut, d'une durée d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme E, épouse C, sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Tarn-et-Garonne sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. " Aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau. () d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention " vie privée et familiale de l'article 7 bis. " Aux termes de l'article 7 bis de ce même accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial. " Il résulte de ces stipulations que le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un ressortissant algérien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux. 3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Il s'ensuit que Mme E, épouse C, en sa qualité de ressortissante algérienne, ne pouvait utilement se prévaloir de la procédure de regroupement familial sur place prévue par les dispositions de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi et dès lors que la possibilité d'un regroupement familial sur place relevait du pouvoir discrétionnaire de régularisation de la préfète, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier, du vivant de son époux et de plein droit, d'un tel regroupement dès lors que dans le cadre susmentionné l'appréciation de la préfète quant à l'opportunité d'accorder sur place le regroupement familial n'est soumise à aucune règle de cet ordre. 4. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E, épouse C ait bénéficié d'un visa long séjour dans le cadre d'une procédure d'introduction au titre regroupement familial. Dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir des dispositions précitées. 5. En deuxième lieu aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, épouse C réside en France depuis cinq ans. D'une part, si la requérante produit une promesse d'embauche pour un poste d'employée polyvalente de restauration en contrat à durée indéterminée, il est constant qu'elle ne disposait pas d'un visa long séjour, ni d'une autorisation de travail requis, ni même que les caractéristiques particulières de son activité professionnelle ou de sa formation justifieraient la délivrance d'un titre " salarié " à titre exceptionnel. D'autre part, la requérante ne démontre pas avoir fixé l'essentiel de sa vie privée et familiale en France dès lors qu'elle ne dispose pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français. Elle n'établit pas, par ailleurs, par la seule attestation de bénévolat produite, son intégration particulière sur le territoire français. Enfin, Mme E, épouse C ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et où elle conserve nécessairement des liens. Dans ces conditions, la préfète de Tarn-et-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit en lui refusant le titre de séjour sollicité. 7. En troisième et dernier lieu, Mme E, épouse C ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, notamment pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, la préfète de Tarn-et-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E, épouse C tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète de Tarn-et-Garonne lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E, épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, épouse C et à la préfète de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le président-rapporteur, T. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, M. D La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2204886_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel