TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204886_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. A B, représenté par Me Ulucan, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 11 septembre 2019 ; - il vit avec son épouse et leurs trois enfants mineurs dans un logement d'une superficie de 29 m² qui est inadapté à la composition du ménage, insalubre et indécent ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 11 septembre 2019, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 26 janvier 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B le 11 septembre 2019 au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. M. B fait valoir sans être contredit qu'il occupe, en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants nés en 2011, 2015 et 2019, un logement d'une superficie de 29 m², qui est donc sur-occupé depuis la naissance de leur deuxième enfant. La persistance de cette situation, à compter du 11 mars 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. En revanche, les mentions du rapport de visite du service communal d'hygiène du 1er février 2022 ne permettent pas de tenir pour établie l'affirmation selon laquelle ce logement serait insalubre ou indécent. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 4 400 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 4 400 euros. Sur les conclusions à fin d'astreinte : 6. En cas d'inexécution de la présente décision, les dispositions du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent au requérant d'en obtenir le paiement, dans les conditions qui y sont prévues. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions accessoires à fin d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. D'une part, M. B, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. B n'a pas demandé que lui soit versée par l'État la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 4 400 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ulucan et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le magistrat désigné D. TermeLa greffière S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2204886_20230913
Données disponibles
- Texte intégral