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TA69 · ELOIGNEMENT — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204887_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. A D, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet ne pouvait légalement prolonger la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une nouvelle durée de trente-six mois, après une première mesure en ce sens pour une même durée de trente-six mois, la durée totale excédant alors la durée maximale de cinq ans prévue par les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-10 du même code. Des pièces ont été produites le 30 juin 2022 par le préfet du Rhône. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu : - l'arrêté du 5 avril 2022 publié le 8 avril 2022 portant délégation de signature à Mme E ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Bescou, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. D, assisté de M. C, interprète en langue arabe ; - les observations de M. B représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le recours pour excès de pouvoir n'a pas pour objet de sommer l'administration défenderesse de justifier a priori de la légalité de la décision contestée. Il appartient au demandeur de soumettre au débat des moyens assortis des précisions utiles pour permettre au juge d'y statuer. En outre, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que la décision en litige ne saurait être entachée d'incompétence au seul motif que le défendeur ne produit pas l'acte qui habilitait le délégataire à la signer. L'arrêté susvisé ayant été régulièrement publié et le tribunal s'étant assuré, au titre de son office, que Mme E, signataire de la décision contestée, a agi dans les limites de la délégation qui lui a été consentie, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 4. D'autre part, selon l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans (). / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". 5. M. A D, ressortissant algérien, a fait l'objet, le 19 avril 2021, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D s'est abstenu d'exécuter la mesure d'éloignement et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Il a été interpellé à Lyon le 26 juin 2022 et placé en garde-à-vue pour détention de stupéfiants. Le préfet du Rhône a alors pris à son encontre, le 27 juin 2022, une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il a assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Il ressort explicitement des termes de la décision en litige que le préfet du Rhône, qui s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-6 et non sur celles de l'article L. 612-11, n'a pas entendu prolonger la précédente interdiction de retour prise le 19 avril 2021, mais a fait le choix d'assortir l'obligation de quitter le territoire sans délai d'une nouvelle interdiction de retour dont la durée de trois ans ne s'ajoute pas à celle qui avait été fixée par l'arrêté du 19 avril 2021. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-11 en faisant interdiction à M. D de retourner sur le territoire pour une durée totale de six ans, manque en fait et ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis plus de deux ans selon ses propres dires, en dépit d'une première mesure d'éloignement qu'il s'est abstenu d'exécuter, fait par ailleurs l'objet de plus de vingt signalements pour des faits de vol, de détention frauduleuse en vue de la vente de produits manufacturés, d'usage illicite de stupéfiants, de destruction du bien d'autrui commis en réunion, de violence, de destruction et dégradation de véhicules privés. Il a en outre été condamné en 2018 à une peine d'emprisonnement pour des faits de violences. Par ailleurs, M. D ne justifie d'aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français, et n'apporte aucun commencement de preuve en vue d'établir la réalité d'une relation qu'il allègue entretenir avec une ressortissante française. Dès lors, le préfet du Rhône a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-10 précité, lui interdire de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Rhône. Lu en audience publique le 1er juillet 2022. Le magistrat délégué, E. de Lacoste Lareymondie Le greffier, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2204887_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel