TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 3ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204887_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, la société Enedis, représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Quesnoy a rejeté la demande d'arrêté de police de la circulation déposée le 18 mars 2022 pour permettre la réalisation des travaux de raccordement au réseau public de distribution électrique de l'installation de production éolienne située chemin de Saint-Druon sur le territoire de la commune de Ruesnes ;
2°) d'enjoindre à la commune du Quesnoy de notifier sans délai l'arrêté sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Quesnoy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions combinées des articles L. 113-2 du code de la voirie routière, L. 323-1 du code de l'énergie et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que d'une part, elle dispose d'un titre permanent lui permettant d'occuper le domaine public afin d'y faire exécuter des travaux et d'autre part, les demandes d'autorisations de police de la circulation ne peuvent lui être refusées ou aménagées que pour des raisons liées à la sécurité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors que le maire de la commune du Quesnoy utilise sa compétence en matière de police de la circulation pour retarder la réalisation d'un parc éolien.
La requête a été communiquée à la commune du Quesnoy qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance n° 2204559 du 11 juillet 2022 par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision faisant l'objet de la présente instance ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'énergie ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Enedis a signé avec la société d'exploitation de parc éolien " Le chemin de Saint-Druon " une convention de raccordement au réseau public de distribution haute tension en vue de raccorder le parc éolien qu'elle envisage d'exploiter au poste source situé sur le territoire de la commune du Quesnoy. Le 18 mars 2022, la société de travaux publics mandatée par la société Enedis pour effectuer les travaux de voirie nécessaires à ce raccordement a déposé auprès du maire de la commune du Quesnoy une demande d'autorisation de police de la circulation en vue d'organiser, sur les routes concernées, une circulation alternée de nature à permettre la réalisation des travaux tout en garantissant la sécurité des usagers de la route. Le silence opposé à cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont la société Enedis demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : " Sous réserves des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, () les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre () ". Aux termes de l'article L. 323-1 du code de l'énergie : " La concession ou autorisation de transport ou de distribution d'électricité confère à l'entrepreneur le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3 ". Il découle de ces dispositions que le droit d'occupation du domaine public routier reconnu à la société Enedis, en sa qualité de concessionnaire d'un réseau d'électricité ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les règlements de voirie. Les autorités compétentes peuvent, par la voie de ces règlements, subordonner l'exercice du droit dont il s'agit aux conditions qui se révèlent indispensables pour assurer la protection du domaine public routier dont elles ont la charge et en garantir un usage répondant à sa destination.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". Dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont ainsi conférés, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées permettant de concilier les droits de l'ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement des véhicules.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'organisation de la circulation alternée régulée par feu tricolore avec basculement de circulation sur chaussée opposée pendant 90 jours, le temps des travaux de raccordement, telle qu'elle a été demandée le 18 mars 2022 par la société de travaux publics mandatée par la société Enedis, serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou ne constituerait pas une mesure nécessaire pour concilier le droit d'occupation du domaine public routier reconnu à la société Enedis, en sa qualité de concessionnaire d'un réseau d'électricité, et ceux de l'ensemble des usagers de la voie publique. Dans ces conditions, en l'absence de tout motif avancé par la commune du Quesnoy pour justifier sa décision, le maire de cette commune a fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 113-2 du code de la voirie routière, L. 323-1 du code de l'énergie, et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la société Enedis est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Quesnoy a rejeté la demande d'arrêté de police de la circulation déposée le 18 mars 2022 pour permettre la réalisation des travaux de raccordement au réseau public de distribution électrique de l'installation de production éolienne.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, le présent jugement implique, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le maire de la commune du Quesnoy prenne, dans des conditions assurant la sécurité publique et sous réserve des prescriptions de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière, l'arrêté de police de la circulation sollicité le 18 mars 2022 pour permettre la réalisation des travaux de raccordement au réseau public de distribution électrique de l'installation de production éolienne située chemin de Saint-Druon sur le territoire de la commune de Ruesnes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Quesnoy le versement à la société Enedis de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune du Quesnoy a rejeté la demande d'arrêté de police de la circulation déposée le 18 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Quesnoy de prendre, dans des conditions assurant la sécurité publique et sous réserve des prescriptions de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière, l'arrêté de police de la circulation sollicité le 18 mars 2022 pour permettre la réalisation des travaux de raccordement au réseau public de distribution électrique de l'installation de production éolienne située chemin de Saint-Druon sur le territoire de la commune de Ruesnes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Quesnoy versera à la société Enedis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Enedis et à la commune du Quesnoy.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA5910 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2204887_20231010