TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204887_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 septembre 2022 et 9 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Tastet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner solidairement la commune de Bordeaux et Bordeaux métropole à lui verser la somme de 19 020 euros en réparation des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 13 novembre 2019, avec intérêts à compter de l'enregistrement de sa requête, à défaut à la date du jugement, avec capitalisation ; 2°) de condamner la commune de Bordeaux et Bordeaux métropole à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de Bordeaux métropole est engagée en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux publics à l'origine de sa chute ; la plaque de fer sur laquelle elle a chuté aurait dû être signalisée ; - ses préjudices seront indemnisés comme suit : 1 100 euros au titre de la perte de revenus, 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 7 920 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, Bordeaux métropole, représentée par Me Roger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis une somme de 1 000 euros à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que la requête est mal dirigée dès lors que seule la responsabilité du concessionnaire de la distribution publique de gaz naturel, la société REGAZ-BORDEAUX, est susceptible d'être engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la commune de Bordeaux, représentée par Me Hounieu, conclut à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire au rejet de la requête, à titre très subsidiaire à ce qu'elle soit intégralement relevée et garantie par la société REGAZ-Bordeaux, et à ce qu'il soit mis une somme de 3 000 euros à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est mal dirigée dès lors que les travaux de renouvellement de canalisation et de reprise de branchement du réseau de distribution publique de gaz naturel, dont la compétence a été transférée à Bordeaux métropole, ont été réalisés par la société concessionnaire REGAZ-Bordeaux, seule responsable puisque la chute de Mme B se trouve dans l'emprise et le temps de chantier réalisé par cette société ; - le lien de causalité entre les travaux d'aménagement de la place Gambetta et l'accident de Mme B n'est pas établi. Par des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 26 juin 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande au tribunal de condamner Bordeaux métropole à lui verser, au titre des débours exposés pour Mme B en lien avec l'accident du 13 novembre 2019, la somme de 9 398,34 euros, sous réserve d'autres paiements non encore connus à ce jour, avec intérêts de droit à compter du jugement, et une somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Champenois, rapporteure ; - les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public, - les observations de Me Roger, représentant Bordeaux métropole ; - et les observations de Me Miyongira, représentant la commune de Bordeaux. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 novembre 2019 vers 21 heures, Mme B, qui se rendait à pied au travail, a chuté sur une plaque de fer présente sur la chaussée place Gambetta à Bordeaux au niveau du 66 cours de l'intendance. Imputant sa chute à un défaut de signalisation de cet obstacle, après avoir saisi Bordeaux métropole et la commune de Bordeaux les 6 et 9 mai 2022 d'une réclamation préalable, elle demande au tribunal de condamner Bordeaux métropole et la commune de Bordeaux solidairement à réparer ses préjudices. Sur la responsabilité : 2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité en charge de l'ouvrage public, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un cas de force majeure. 3. Il est constant que la zone située du 65 au 70 cours de l'intendance à Bordeaux, où la chute de Mme B a eu lieu, faisait l'objet, à la date de l'accident, de travaux sur les réseaux de gaz et que, le concessionnaire responsable des travaux avait apposé une plaque métallique au sol, de couleur marron, d'une largeur permettant aux piétons d'y circuler, d'une longueur de plusieurs mètres, afin de protéger les usagers de la place, dans laquelle est incorporé le réseau de gaz, de l'excavation générée par ces travaux. Il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites, que cette plaque, du fait de son emplacement, de ses dimensions et de ses caractéristiques, ne présentait pas une dangerosité particulière excédant celle à laquelle un usager normalement attentif de la voie publique, même de nuit, de surcroît en situation de travaux, doit s'attendre et qui aurait nécessité une signalisation ou un dispositif de protection spécifique. La circonstance que, postérieurement à cet accident, un trait de peinture a signalé la présence de ces plaques n'est pas de nature à démontrer, rétrospectivement, l'existence d'un danger. Ainsi, les conclusions tendant à ce que la responsabilité de Bordeaux métropole et de la commune de Bordeaux soient engagées doivent, en tout état de cause, être rejetées. Les conclusions présentées par la CPAM de la Gironde doivent également être rejetées. Sur l'appel en garantie de la société REGAZ-Bordeaux : 4. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune de Bordeaux n'est pas engagée. Par conséquent, les conclusions de la commune tendant à ce que la société REGAZ-Bordeaux la relève de ses condamnations doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des défenderesses, qui ne sont pas partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée au même titre par ces dernières. Sur les dépens : 6. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Ainsi, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions de la CPAM de la Gironde sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bordeaux et de Bordeaux métropole sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la CPAM de la Gironde, à Bordeaux métropole et à la commune de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Champenois, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La rapporteure, M. CHAMPENOIS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2204887_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel