TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204888_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation ; Il soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise, ainsi que les dispositions des articles R. 431-8, L. 511-1 4° er R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a effectué plusieurs demandes de rendez-vous afin d'effectuer le renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis qui se sont soldées par une absence de retour de la préfecture ; en dépit de difficultés, il justifie de la réalité et du sérieux de ses études ; nombre de ses attaches sociales et familiales résident sur le territoire français. Le préfet du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 18 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant gabonais né le 28 juin 1996, a sollicité le 10 juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par les décisions attaquées du 3 juin 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. () ". Il résulte des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-gabonaise qu'il appartient à l'administration, saisie par un ressortissant gabonais d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier notamment, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. ". 4. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet du Rhône a motivé la décision de refus de délivrance d'une carte de séjour portant le mention " étudiant " à M. B au, motif d'une part, qu'il ne présente pas un passeport revêtu d'un nouveau visa de long séjour délivré par les autorités consulaires postérieurement à l'expiration de son titre de séjour " étudiant " intervenue le 30 septembre 2018, et d'autre part, que l'absence de résultats probants de l'intéressé dans ses études supérieures est établie. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision litigieuse, que M. B, entré en France le 5 octobre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a été inscrit au titre des années 2016/2017 et 2017/2018 en première année de licence Administration Economique et Sociale (AES) où il a obtenu une moyenne respective de 8,722 et de 9, 806 et a en conséquence été déclaré ajourné. Au titre de l'année universitaire 2018/2019, l'intéressé s'est réorienté et s'est inscrit en première année de brevet de technicien supérieur " commerce international " au sein de l'établissement Diderot Campus où il a obtenu une moyenne de 8,80 au premier semestre et de 10,23 au second semestre et a fait l'objet d'un avertissement en raison de son taux d'absentéisme de 44%. Au titre de l'année 2019/2020, il était inscrit en deuxième année où il a obtenu les moyennes de 9 aux premier et second semestre, ses absences répétées ayant été de nouveau soulignées, et a été éliminé aux épreuves BTS blanc et a obtenu la note de 5,07 à l'examen de BTS national. A l'appui de sa demande de titre, il a présenté une nouvelle inscription en 2ème année de BTS où il a obtenu la note de 9,9 au premier semestre avec un taux d'absentéisme de 13,5 % et a été éliminé à l'épreuve de BTS blanc. Compte tenu de ces éléments, et alors que l'intéressé se borne à faire état de la difficulté à trouver des stages à l'étranger, de la crise sanitaire et de ce que ses absences répétées seraient liées à ses difficultés d'obtenir une rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande de titre de séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en constatant l'absence de résultats probants de l'intéressé dans ses études supérieures. 6. En deuxième lieu, si le requérant justifie avoir sollicité un rendez-vous à la préfecture du Rhône en vue de renouveler son titre de séjour dès le mois de février 2019, soit dans le délai de six mois suivant l'expiration de son titre de séjour prévu à l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que le préfet n'était en conséquence pas fondé à lui opposer l'absence de visa long séjour, il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit précédemment que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'absence de résultats probants de l'intéressé dans ses études supérieures. 7. En dernier lieu, si M. B fait valoir que nombre de ses attaches sociales et familiales résident sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, admis initialement au séjour en France en vue de poursuivre ses études supérieures, n'est pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence et où vit notamment son père. Par suite, la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; " 9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la légalité de la décision de refus de séjour opposée à M. B, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 3 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, L. ALe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204888
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TA6920 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2204888_20220920
Données disponibles
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