TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204888_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Oyie, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2022, notifié le jour-même, par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - sa notification est intervenue dans des conditions irrégulières, dès lors qu'elle ne précise pas les dates de début et de fin de sa garde à vue et n'indique pas qu'il ait bénéficié d'une traduction dans une langue qu'il comprend par un interprète assermenté ; d'ailleurs, le nom et la signature de l'interprète ne figure pas sous l'acte ; - l'arrêté attaqué n'indique pas qu'il ait été précédé d'un entretien préalable où il aurait pu faire valoir ses observations, notamment sur sa vulnérabilité ; - il est insuffisamment motivé ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 14 septembre, 12 et 19 octobre 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, né le 3 octobre 1989, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2022 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. B D, sous-préfet de Nontron, signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait par arrêté du préfet de la Dordogne du 22 novembre 2021, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 24-2021-073, d'une délégation de signature dans le cadre des permanences du corps préfectoral de fin de semaine, à l'effet de signer " toutes décisions d'éloignement et décision accessoire s'y rapportant prises en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (CESEDA). Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé un dimanche. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 4. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de la Dordogne a visé les textes sur lesquels il s'est fondé, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, et le CESEDA, notamment les 1° et 5° de l'article L. 611-1. L'arrêté mentionne également les circonstances de fait propres à la situation du requérant et à raison desquelles le préfet de la Dordogne a estimé devoir prendre l'arrêté en litige, en indiquant notamment que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national sans jamais solliciter la régularisation de sa situation administrative, qu'il a été interpellé par la brigade de gendarmerie d'Issigeac pour vol à la roulotte sur la commune de Gardonne, que son comportement représente une menace pour l'ordre public et enfin qu'il est célibataire et sans enfant, ne dispose pas d'un hébergement propre et est sans emploi. L'arrêté attaqué, qui contient ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est à ce titre suffisamment motivé au regard de exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 5. Les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige, qui lui a été notifié en français, lui aurait été notifié dans une langue qu'il ne comprend pas sans pouvoir bénéficier des services d'un interprète. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et en particulier d'un procès-verbal d'audition du 30 mai 2020 établi à la suite d'une précédente interpellation et des procès-verbaux d'interpellation et d'audition en garde à vue des 10 et 11 septembre 2022 que M. A comprend et parle très bien le français. 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition en garde à vue du 11 septembre 2022, que M. A a été entendu par les services de police à la suite de son interpellation. Il ressort de ces mêmes pièces que l'intéressé a alors été en mesure de présenter des observations écrites ou orales, y compris sur son éventuelle vulnérabilité pouvant faire obstacle à une mesure d'éloignement. Ainsi, il a pu faire état de tous éléments d'information susceptibles d'influer sur le sens de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire, à le supposer soulevé, doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré irrégulièrement en France en 2020, a déjà fait l'objet, par arrêté du 30 mai 2020 de la préfète du Bas-Rhin, d'une mesure d'éloignement assortie d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, qu'il n'a pas exécutée. L'intéressé, qui ne dispose pas d'hébergement fixe, est sans emploi et a été interpellé par les services de gendarmerie pour vol à la roulotte, ne justifie pas de sa bonne insertion en France. En outre, il est célibataire et sans enfant. Enfin, il a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, et compte tenu notamment de la faible durée de la présence sur le territoire national de M. A et des conditions de son séjour, l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Dordogne n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Oyie et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 novembre 2022. La magistrate désignée, B. MOLINA-ANDREO La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2204888_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel