TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204888_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B C, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 20 avril 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 16 mars 1987, entré sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations, a sollicité par un courrier du 13 décembre 2021 reçu le 20 décembre suivant, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Yvelines a gardé le silence sur cette demande. M. C demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. L'absence de comparution personnelle du demandeur n'a cependant pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par la voie postale. Ainsi, à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a, par un courrier du 29 avril 2022 reçu le 2 mai suivant, demandé la communication des motifs de la décision implicite du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, née le 20 avril 2022. Il n'est pas contesté qu'aucune suite n'a été donnée à ce courrier, notamment dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité. Par suite, la décision implicite du préfet des Yvelines est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par le préfet des Yvelines. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Yvelines pour le motif exposé ci-dessus implique seulement qu'il soit enjoint audit préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de M. C, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du 20 avril 2022 du préfet des Yvelines est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 2 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. A La présidente, signé S. MégretLa greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2204888_20230117
Données disponibles
- Texte intégral