TA35MSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneMSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneSatisfaction Totale
TA35 · MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204888_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 25 octobre 2022, le préfet du Finistère, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C A, et demande au tribunal : 1°) de condamner M. C A à une amende de 550 euros pour l'occupation sans titre du domaine public par les dispositions de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et de 1'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe ; 2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre à M. C A de procéder à l'enlèvement de son navire dans un délai d'un mois, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, et d'autoriser 1'administration à réaliser 1'enlèvement aux frais, risques et périls du contrevenant en cas de carence de ce dernier. Il soutient que : - le 15 décembre 2021, la présence d'un navire dénommé D, échoué sur l'estran sans autorisation sur le domaine public maritime au lieu-dit Chantier Bégoc sur la commune de Saint-Pabu, a été constatée par l'agent en charge du domaine public maritime du Nord-Finistère, à la résidence administrative du pôle littoral et affaires maritimes de Brest-Morlaix à la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère ; - par une mise en demeure du 16 décembre 2021, il a été demandé au propriétaire du navire de procéder à son enlèvement ; - il a été constaté que, le 7 avril 2022, le navire était toujours sur le domaine public ; - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 22 avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 octobre 2022, M. C A demande au tribunal d'être relaxé de toute poursuite. Il fait valoir que : - il a échoué le navire qui est un élément du patrimoine maritime afin de le faire réparer par le chantier Bégoc qui aurait dû intervenir en décembre 2021 mais n'a pas pu déposer le navire dans son chantier comme prévu à cette date ; - le navire ne pollue pas le domaine public maritime, car la coque n'est pas trouée et il est vidé régulièrement ; - le 13 octobre 2022, le navire a été retiré de l'estran et est désormais au corps-mort dans un autre port. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 22 avril 2022 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie à M. C A par recommandé dont il été accusé réception le 10 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Finistère défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C A, pour avoir installé son navire sur le domaine public maritime au lieudit Chantier Bégoc sur la commune de Saint-Pabu. 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (). ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Ces dispositions définissent les infractions propres au domaine public maritime naturel dont la constatation justifie que les autorités chargées de la conservation de ce domaine engagent, après avoir cité le contrevenant à comparaître, des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une sanction pénale consistant en une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale et à la demande de l'administration, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l'enlèvement des installations. Si le contrevenant n'exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement, l'administration peut y faire procéder d'office, si la loi le prévoit ou si le juge l'a autorisée à le faire. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. Sur l'action répressive : 3. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. (). ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () Le montant de l'amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit. ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le 15 décembre 2021, l'agent de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère a constaté la présence, sur le domaine public maritime et au lieudit Chantier Bégoc la présence d'un navire appartenant à M. C A. Un courrier de mise en demeure a été adressé à ce dernier le 16 décembre 2021. Constatant le maintien du navire sur le domaine public le 7 avril 2022, l'agent de la direction départementale des territoires et de la mer a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie le 22 avril 2022 et l'a notifié le 10 mai 2022 à l'intéressé. Le stationnement sans autorisation d'un navire sur le domaine public maritime, ainsi que l'installation d'un dispositif de mise à l'eau, constitue une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, qui est constitutive d'une contravention de grande voirie. 5. Si M. A fait valoir que le navire, qui appartient au patrimoine maritime, a été installé sur le domaine public seulement dans l'attente de réparations par les chantiers Bégoc, et que le navire a été enlevé du domaine public le 13 octobre 2022, toutefois l'installation d'un navire sans autorisation sur le domaine public revêt le caractère d'une infraction. La circonstance que la coque du navire est saine, qu'il ne polluait pas lors de sa présence sur le domaine public, et que le navire était échoué seulement dans l'attente de son intégration aux chantiers navals pour réparation, est par ailleurs sans incidence sur l'appréciation du caractère infractionnel de l'occupation. Par suite, et compte tenu de ce que M. A n'a pas déféré à la mise en demeure précédant le procès-verbal de contravention de grande voirie du 22 avril 2022, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C A au paiement d'une amende de 700 euros. Sur l'action domaniale : 6. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, M. A faisant valoir sans l'établir qu'il a déplacé son navire, il y a de condamner M. C A à procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A l'expiration de ce délai, l'administration sera autorisée à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant. D É C I D E : Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 700 euros. Article 2 : M. A devra procéder, s'il ne l'a déjà fait, à l'enlèvement de son navire du domaine public maritime, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'administration sera autorisée, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de M. A. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A tendant à sa relaxe sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à M. C A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La magistrate désignée, signé F. B La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Formation
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2204888_20230130