TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204889_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. E A, représenté par Me Moulai, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a produit une demande d'autorisation de travail en mars 2022 et qu'il n'est pas divorcé. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est fondée sur une décision illégale ; - le préfet a méconnu le principe du contradictoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense le 29 novembre 2022, après clôture, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Moulai, représentant M. A, présent, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant togolais né le 13 juillet 1994 à Lomé, est entré en France le 17 octobre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint de Français. Il a été mis en possession d'un titre de séjour en cette qualité, valable jusqu'au 7 octobre 2021. Le 11 août 2021, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Par un arrêté du 3 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise notamment, d'une part, que M. A ne peut pas prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié, dès lors qu'il n'a pas fourni de demande d'autorisation de travail visée par son employeur et, d'autre part, qu'il ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, dès lors qu'il n'entretient plus de communauté de vie avec son épouse. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait insuffisamment examiné la situation personnelle de M. A. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". Et aux termes de l'article L. 423-1 de ce code: " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 4. D'une part, M. A fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle en tant que préparateur de commande depuis le mois de janvier 2021 et qu'il a fourni au préfet une demande d'autorisation de travail visée par son employeur. Il est toutefois constant que ce document, versé aux débats et daté du 21 mars 2022, est postérieur à la décision attaquée. Il ne peut dès lors venir au soutien du moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " salarié " au motif qu'il ne présentait pas de demande d'autorisation de travail. 5. D'autre part, si le requérant fait valoir que le lien conjugal n'est pas dissout dès lors qu'il n'est pas divorcé, il ne produit aucun élément susceptible d'établir que la communauté de vie perdurerait avec son épouse, dont il se déclare au demeurant séparé. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dont serait entaché le refus de renouvellement de son titre de séjour obtenu en qualité de conjoint de Français doit ainsi également être écarté. 6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A est séparé de son épouse française et n'a pas d'enfant. Il ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Entré en France le 17 octobre 2019, il ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, malgré les activités professionnelles qu'il a pu exercer sous couvert de son titre de séjour obtenu en qualité de conjoint de Français. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché l'arrêté contesté d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de l'informer de son droit à se faire représenter à cet effet, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 9. Enfin, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021 du préfet du Val-d'Oise. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. C et Mme B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La présidente, signé C. DL'assesseur le plus ancien, signé M. C La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2204889_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel