TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204889_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 29 juin 2022 et le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Noûs avocats, agissant par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au CNAPS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la consultation des traitements de données à caractère personnel est irrégulière dès lors que le nom de l'agent y ayant procédé n'est mentionné sur aucune pièce du dossier et que le Conseil national des activités privées de sécurité ne produit aucun document de nature à justifier qu'il bénéficiait effectivement de l'habilitation spéciale exigée par le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation en l'absence de gravité des faits pour lesquels il a été mis en cause, lesquels sont totalement isolés et présentent une relative ancienneté. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 par une par une ordonnance du 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision attaquée du 18 mai 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de M. A B tendant au renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée. 2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. D C, adoint à la déléguée territoriale Sud-Est, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par décision du directeur du CNAPS du 29 avril 2022, régulièrement publié sur le site internet de l'établissement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : ()2° S'il résulte de l'enquête administrative ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. () ". 5. Toutefois, dès lors que les dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d'un agrément individuel, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur la demande d'agrément. Par suite, le moyen soulevé par le requérant tiré de l'absence d'habilitation de l'agent qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour y procéder, dont l'identité ressort des pièces du dossier, doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, pour rejeter la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été mis en cause le 28 octobre 2018 en qualité d'auteur de faits de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter commis à Montmorot (39), l'intéressé, ayant fait demi-tour à la vue du point de contrôle des gendarmes et pris la fuite à pied en abandonnant son véhicule. 7. M. B fait valoir que ces faits isolés ont donné lieu à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et à une condamnation par ordonnance du 25 février 2019 à une peine de 100 jours amende de neuf euros, sans mention au bulletin n°2 de son casier judiciaire, que sa fuite trouve son origine dans le fait qu'il a cru à tort être en infraction vis-à-vis de son permis de conduire espagnol dont il n'avait pas sollicité l'échange, qu'il occupe son activité depuis l'année 2017 et que son professionnalisme est reconnu et que la décision emporte de graves conséquences pour l'ensemble des membres de son foyer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la matérialité des faits graves précédemment rappelés et reprochés à M. B, qui n'ont pas trait à une quelconque infraction vis-à-vis de son permis de conduire, est établie, et qu'ils ont été commis par l'intéressé à une date où il était titulaire d'une carte d'agent de sécurité et, à ce titre, soumis à des exigences déontologiques particulières prévues aux articles R. 631-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, ces faits présentant par ailleurs encore un caractère relativement récent à la date de la décision attaquée. Par suite, en dépit des conséquences matérielles de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant qu'ils révélaient, à la date de la décision attaquée, un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens incompatibles avec la poursuite de la profession exercée par l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller ; Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2204889_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel