TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204890_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 16 février 2022 par lesquelles le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation ; 2°) d'annuler la décision du 5 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux contre les décisions du 16 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'intervalle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - il n'est pas établi que le signataire de la décision était compétent ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ; le préfet n'a aucunement envisagé la possibilité de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour salarié alors qu'il travaille à plein temps dans le domaine de la restauration ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'un vice de procédure puisque le préfet n'a pas sollicité sa structure d'accueil pour l'émission d'un avis en méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée des mêmes vices de légalité externe que le refus de séjour, notamment en ce qui concerne l'incompétence de son signataire ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - il n'est pas établi que son signataire soit compétent ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le rejet de son recours gracieux : - il n'est pas établi que le signataire de la décision soit compétent ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; le contrat de travail n'avait pas à être visé par l'autorité administrative puisqu'il était muni d'un récépissé de carte de séjour salarié l'autorisant à travailler ; l'obtention du diplôme n'est pas une condition exigée par les textes ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - il demande une substitution de motifs : M. A n'ayant pas été inscrit dans une formation professionnalisante depuis plus de six mois, il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - les autres moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Perrot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né en septembre 2002, est entré en France en avril 2019. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans le département de la Vendée. En septembre 2020, M. A a déposé une demande de titre de séjour. Par des décisions du 16 février 2022, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 février 2022. Par ailleurs, M. A a effectué un recours gracieux contre les décisions du 16 février 2022 par un courrier du 15 avril 2022. Ce recours ayant été explicitement rejeté par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 5 mai 2022, M. A demande également, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du 5 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 3. La demande de titre de séjour formulée par M. A le 3 septembre 2020 lors de son accession à la majorité ne comportait pas de fondement spécifique et soulignait que l'intéressé souhaitait obtenir un certificat de qualification professionnelle de commis de cuisine. Il ressort néanmoins des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté litigieux du 16 février 2022, que le préfet de la Loire-Atlantique a estimé être saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Pour refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code, le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance que le jeune homme n'avait pas produit de rapport social établi par la structure d'accueil alors qu'il ne ressort néanmoins pas des pièces du dossier que le préfet, au cours de l'instruction de la demande, aurait sollicité la délivrance de ce rapport de la structure d'accueil exigé par ces dispositions. Par ailleurs, et principalement, il ressort de la motivation de l'arrêté du 16 février 2022 que pour refuser la régularisation de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique s'est borné à relever que " M. A B, présent en France depuis moins de trois ans, étant dépourvu d'attaches familiales en France et n'établissant pas en être dénué dans son pays d'origine, ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 435- du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile permettant la délivrance d'un titre de séjour sur ce motif ". Une telle motivation ne permet pas d'établir que le préfet aurait examiné, dans un second temps, s'il existait des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à M. A d'un titre de séjour mention " salarié ". Dans ces conditions, dans les circonstances très particulières de l'espèce et alors qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé était titulaire depuis près d'un an d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un temps plein en qualité d'employé de la restauration, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen de sa situation particulièrement au regard notamment des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. 4. Il suit de là que M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 16 février 2022. L'annulation du refus de séjour du 16 février 2022 entraine par voie de conséquence l'annulation des décisions, du même jour, portant à l'encontre de M. A obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation, ainsi que celle du 5 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux à l'encontre des décisions du 16 février 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif d'annulation retenu, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A un titre de séjour mais uniquement qu'il lui soit enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du jugement, en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais du litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Perrot de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 16 février 2022 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et la décision du 5 mai 2022 portant rejet du recours gracieux de M. A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Perrot et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Marie Béria-Guillaumie, présidente, M. Bruno Echasserieau, premier conseiller, Mme Agathe Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La présidente-rapporteure, M. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ECHASSERIEAU La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2204890
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2204890_20221012