TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204890_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de quatre points sur son permis de conduire suite à l'infraction du 13 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les quatre points illégalement retirés et de procéder au remboursement de la somme versée au titre de l'amende forfaitaire. M. B soutient que : - la réalité de l'infraction n'est pas établie dès lors qu'il l'a contestée et qu'il n'a versé la somme relative à l'amende forfaitaire afférente qu'à titre de consignation ; - elle ne lui est pas imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant au remboursement de l'amende forfaitaire sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - le moyen tiré de l'imputabilité de l'infraction est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis, le 13 juillet 2022, une infraction au code de la route susceptible d'entraîner le retrait de quatre points sur le capital afférent à son permis de conduire. Par décision référencée " 48 " du 1er septembre 2022, le ministre de l'intérieur a informé l'intéressé de ce qu'il avait procédé à ce retrait de points. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions qu'elles prévoient dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 3. D'autre part, aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public ". Aux termes de l'article 529-10 de ce même code : " Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des infractions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, et si elle est accompagnée : () 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route / L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies / Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté ". Aux termes de l'article R.49-18 de ce code : " Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes : / Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2,529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée / Si l'officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que la consignation lui sera remboursée ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a formé, le 26 juillet 2022, une contestation auprès du tribunal de police de Bordeaux. Toutefois, l'intéressé a procédé au règlement de l'amende forfaitaire le 2 août 2022. Si M. B fait valoir qu'il n'a réglé cette somme qu'à titre de consignation, il ressort des dispositions précitées qu'il ne figurait pas parmi les catégories de personnes devant procéder à la constitution d'une consignation lors du dépôt d'une contestation d'infraction. En outre, l'avis de contravention produit par le requérant précise que le paiement de l'amende entraîne la reconnaissance de l'infraction et le retrait de points subséquent, conformément aux dispositions précitées. Par suite, et alors que M. B ne démontre ni n'allègue avoir formé une réclamation sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale suite au règlement de l'amende forfaitaire, la réalité de l'infraction doit être regardée comme établie. Le moyen doit donc être écarté. 5. Il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Si M. B verse au dossier la preuve de l'enregistrement de sa contestation de l'infraction du 13 juillet 2022 ainsi qu'une plainte du 4 août 2022 relative à une usurpation de sa plaque d'immatriculation, il ne produit aucun élément relatif aux suites données par le ministère public. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir à l'encontre du retrait de points attaqué que l'infraction contestée ne lui est pas imputable. Par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que l'infraction commise ne lui serait pas imputable doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement des frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLO La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2204890_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel