TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204890_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Farrugia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer " un titre de séjour ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, " sous astreinte de 100 euros par jour de retard " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 27 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2024 : - le rapport de M. Garcia, rapporteur, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 13 août 1993, expose avoir sollicité du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour, par une demande du 23 avril 2022, dont il a été accusé réception le 6 mai 2022. En application des dispositions des articles R*. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes durant un délai de quatre mois a fait naître le 6 septembre 2022 une décision implicite de rejet de cette demande. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 3 mai 2018, au moyen d'un visa de court séjour, afin de rejoindre son conjoint, avec lequel elle s'est mariée le 20 avril 2016 en Tunisie. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a un enfant né le 2 avril 2019 à Nice, et que son époux bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 15 septembre 2021. Dans ces conditions, au regard de la durée de présence en France de Mme A et de ses attaches familiales en France, le préfet des Alpes-Maritimes a, en rejetant implicitement la demande de titre de séjour de cette dernière, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 27 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". L'article 1er de cet accord vise les ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France. Aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". 6. L'exécution du jugement prononçant l'annulation d'un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique normalement que l'administration délivre le titre sollicité ou un titre présentant des garanties suffisantes au regard du droit que l'intéressé tire de l'article 8 de cette convention. 7. Dès lors que Mme A ne justifie pas de la présentation d'un contrat de travail qui lui soit propre, elle ne peut être regardée comme remplissant les conditions fixées par l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par ces stipulations. Toutefois, dans la mesure où l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, s'agissant de la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à la législation nationale, les motifs du présent jugement impliquent nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. D'une part, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A aurait saisi, avant la clôture de l'instruction, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice d'une demande d'aide juridictionnelle, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A déposée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, M. Garcia, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. Le rapporteur, Signé A. GARCIA Le président, Signé G. TAORMINALe greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2204890_20250115
Données disponibles
- Texte intégral