TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204891_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. F, représenté par Me Missiaen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son recours est recevable dès lors que la date de notification de l'aide juridictionnelle, dont la demande a interrompu le délai de recours, est incertaine. En ce qui concerne l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : - la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - aucun des autres moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Missiaen, représentant de M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant camerounais, né à Douala (Cameroun) le 28 août 2000, a déclaré être entré en France au mois de mars 2018. Par une ordonnance du 3 mai 2018, il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, puis a bénéficié d'un contrat jeune majeur. M. F a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 août 2021, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que M. D B, chef du bureau de l'admission au séjour, bénéficiait par un arrêté du 5 mai 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2021-086 du même jour, d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. F a été inscrit en CAP " carreleur " au titre de l'année 2019/2020 et a bénéficié d'un apprentissage au sein de la société ABL Céramique à Mérignac, il est constant que celle-ci a mis fin au contrat au bout de deux mois. Le requérant ne conteste pas l'abandon de sa formation en apprentissage. La circonstance que M. F ait suivi plusieurs stages de découverte du métier de carreleur dans le cadre de son contrat jeune majeur et qu'il ait intégré, du 5 mars 2020 au 30 septembre 2020 le dispositif d'accompagnement professionnel de l'association AFEPT, ne saurait constituer le suivi durant six mois d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 6. En second lieu, M. F, célibataire et sans enfant, n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie. La circonstance qu'il ait bénéficié de divers dispositifs d'accompagnement ou d'insertion professionnelle et qu'il ait obtenu des observations positives du Diaconat dans le cadre d'une mise en situation professionnelle ne saurait suffire à justifier de liens privés et familiaux en France de nature à faire obstacle à l'éloignement de M. F. Dans ces conditions, la décision ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de M. F doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles liées aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Missiaen et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La présidente-rapporteure, F. E L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2204891_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel