TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204891_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme D A épouse B, représenté par Me Dole, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Mundolsheim à réparer les conséquences dommageables résultant de l'arrêté du 24 avril 2019 par lequel la maire de la commune de Mundolsheim a interdit la manifestation organisée par le collectif " GCO non merci ", l'indemnité accordée d'un montant global de 28 500 euros devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021 et de leur capitalisation à compter du 31 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mundolsheim la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Mundolsheim a commis une faute en prenant l'arrêté du 24 avril 2019 interdisant la manifestation organisée par le collectif " GCO non merci " ; - cet arrêt lui a été notifié régulièrement ; - cet arrêté n'a pas été régulièrement publié ; - l'arrêté a été notifié tardivement ; - la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que la maire a estimé qu'il existait un danger et un risque pour l'ordre public ; - l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir ; - elle a subi des préjudices en raison de la violation de son droit à un recours effectif, de l'atteinte portée à son droit de manifester ainsi que de l'atteinte portée à son honneur en raison de la procédure judiciaire dont elle a fait l'objet. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2022, présentés par la SELARL Lexio, la commune de Mundolsheim, représentée par sa maire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'arrêté du 24 avril 2019 n'est pas illégal ; - elle n'est pas responsable des préjudices dont se prévaut la requérante. Par ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - les observations de Me Dole, représentant Mme B et de Me Bleykasten, représentant la commune de Mundolsheim. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est membre du collectif " GCO non merci ". Par un courriel du 18 avril 2019, le collectif " GCO non merci " a adressé à la commune de Mundolsheim une déclaration de manifestation au titre d'une opération dite " Ponts " pour le 25 avril 2019. Par un arrêté du 24 avril 2019, la maire de la commune de Mundolsheim a interdit la manifestation prévue. Le 28 mars 2022, Mme B a présenté une demande tendant à la réparation du préjudice subi résultant de l'illégalité de l'arrêté du 24 avril 2019 qui a été expressément rejetée par décision du 25 mai 2022. Par sa requête, Mme B demande au tribunal la condamnation de la commune de Mundolsheim à réparer les conséquences dommageables résultant de l'arrêté. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, la requérante soutient que l'arrêté du 24 avril 2019 n'a pas fait l'objet d'une notification régulière et qu'il lui a été notifié tardivement. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative, si elles sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, sont en revanche sans incidence sur la légalité de la décision administrative. 3. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté du 24 avril 2019 en litige a fait l'objet d'une publicité tardive est également sans influence sur la légalité dudit arrêté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°) Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (). ". 5. En l'espèce, la déclaration de manifestation a été envoyée par le collectif " GCO non merci " à la commune de Mundolsheim le jeudi 18 avril à 21h58, en dehors des horaires d'ouverture de la mairie. En outre, la commune de Mundolsheim soutient en défense, sans être contredite, avoir seulement accusé réception de cette déclaration le 23 avril 2019 en raison des jours fériés du vendredi 19 avril et du lundi 22 avril 2019. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la commune, qui n'a disposé que de deux jours pour prendre des mesures quant à la manifestation prévue par le collectif le 24 avril 2019 à compter de 7 heures du matin, se trouvait dans une situation d'urgence lui permettant de s'abstenir d'organiser une procédure contradictoire préalablement à l'édiction de l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut pas être accueilli. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ". 8. L'arrêté en litige est fondé sur le danger qu'était susceptible d'engendrer la manifestation et la pose de banderoles sur le pont situé sur le RD623 au-dessus de l'autoroute A4 pour la circulation des véhicules, et en particulier sur l'atteinte à la sécurité des automobilistes dont la vigilance au volant serait détournée. Comme le fait valoir la commune dans son mémoire en défense, l'objet même de la manifestation était d'attirer l'attention des automobilistes en déployant des banderoles. Or, le déploiement de banderoles sur un pont autoroutier engendre effectivement un risque d'inattention au volant dès lors qu'il s'agit d'un événement inhabituel et étranger à ceux qu'un automobiliste peut habituellement rencontrer. Il en résulte des risques de ralentissement et potentiellement d'accidents. À cet égard, il résulte d'ailleurs du procès-verbal établi par les services de gendarmerie, que lors de la manifestation, des automobilistes klaxonnaient sans raison et ralentissaient afin d'observer la manifestation. En outre, et surtout, il existait un risque de chute d'objets, et notamment de la banderole, sur un axe autoroutier important de l'agglomération de Strasbourg à une heure de forte affluence. Si les requérants font valoir que des manifestations de même nature se sont déroulées précédemment sans incident, cette circonstance est insuffisante pour remettre en cause le risque de trouble à l'ordre public. Enfin, est sans incidence la personnalité des organisateurs. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la maire a décidé d'interdire la manifestation envisagée qui était de nature à troubler l'ordre public. 9. En sixième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté du 24 avril 2019 est entaché de détournement de pouvoir, il ne résulte pas de l'instruction que la maire de la commune de Mundolsheim aurait eu l'intention d'interdire la manifestation pour d'autres motifs que celui tiré de la protection de l'ordre public. Il s'ensuit que le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut être accueilli. 10. En dernier lieu, la circonstance que le tribunal correctionnel de Strasbourg a, par jugement du 14 octobre 2019, relaxé la requérante des poursuites pénales engagées à son encontre pour organisation d'une manifestation interdite pour la voie publique, n'est pas de nature à établir l'illégalité de l'arrêté du 24 avril 2019, alors au demeurant que l'appréciation juridique des faits de ce jugement n'est pas motivée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 24 avril 2019 n'est pas entaché d'illégalité. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B contre la commune de Mundolsheim en raison de l'illégalité fautive de cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mundolsheim, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Mundolsheim au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mundolsheim présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune de Mundolsheim. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Thomas Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le président-rapporteur, C. C L'assesseur le plus ancien, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204891
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TA6714 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204891_20240514
TA3526 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2204891_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel