TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204893_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, le maire de la commune de Bages (Pyrénées-Orientales) représenté par son maire par Me Pailles, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) HGetC Avocats, demande au juge des référés, de désigner un expert aux fins d'examiner les immeubles situés sur son territoire, sur la parcelle cadastrée AH 383 au 5, rue des Templiers et sur les parcelle cadastrée AH 384 et AH 353 au 7, rue des Templiers, de dresser le constat de leur état, de déterminer l'imminence du danger le cas échéant et les mesures de nature à mettre fin au danger. Il soutient que ces deux immeubles ne présentent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers. Vu les pièces jointes à la requête. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. Le maire de la commune de Bages fait valoir que les immeubles situés sur son territoire, sur la parcelle cadastrée AH 383 sise au 5, rue des Templiers dont MM G, A et C sont les propriétaires et les parcelles AH 384 et AH 353 situées au 7, rue des Templiers, dont M. et Mme H sont les propriétaires, présentent un danger pour la sécurité publique. Il apparaît dès lors utile d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Bages en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que fixée à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : M. J I, demeurant 25, rue Gustave Violet à Perpignan (66000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : * d'examiner les constructions situées au 5 et 7, rue des Templiers, sur les propriétés cadastrées AH 383, AH 384 et AH 353, et en constater l'état ; * de préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique ; * de dresser constat de l'état des bâtiments susceptibles d'être affectés par le péril ; * de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties intéressées et en adressera deux exemplaires au Tribunal dans les meilleurs délais. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s'effectuer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Barges, à M. K G, M. B A, M. F C, M. E H et Mme D L et à l'expert. Fait à Montpellier, le 23 septembre 2022. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 septembre 2022, La greffière, L. Arthenay
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2204893_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel