TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204896_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. E A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que la demande de pièces complémentaires destinées à compléter son dossier de demande d'autorisation de travail a été adressée à son ancien gestionnaire, alors qu'il était notoire que les supermarchés Leaderprice avaient été absorbés par la marque Aldi. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a délivré un titre de séjour au requérant, valable du 25 octobre 2022 au 24 octobre 2023. M. A a produit un mémoire, le 15 décembre 2022, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 : - le rapport de Mme D ; - et les observations de M. A qui, informé de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées dans son mémoire introduit la veille de l'audience, faute de demande indemnitaire préalable, renonce à ces conclusions et au renvoi de son affaire. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1993, est entré en France le 15 juillet 2016 selon ses déclarations. Le 13 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il est constant que le préfet du Val-d'Oise a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable du 25 octobre 2022 au 24 octobre 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de M. A. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. C et Mme B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La présidente, signé C. DL'assesseur le plus ancien, signé M. C La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2204896_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel