TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204897_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. A B, représenté par Me Cunin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'acte du 3 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Polliat se serait opposé au raccordement de la parcelle cadastrée section B n° 909 au réseau électrique ainsi que l'acte rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Polliat de prendre une décision de non-opposition au raccordement provisoire au réseau électrique de la parcelle en cause, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Polliat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'acte attaqué a été pris en l'absence de la procédure contradictoire exigée par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cet acte est insuffisamment motivé, en dépit de sa demande de communication de motifs ; - il est dépourvu de base légale, en l'absence de dispositions permettant au maire de s'opposer à un raccordement provisoire ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'aucune décision du procureur de la République n'était nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Polliat, représentée par Me Mariller, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dès lors que dirigée contre une décision qui n'a pas été prise ; dans l'hypothèse où une telle décision aurait été prise, le recours devrait être regardé comme tardif, et donc irrecevable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Les parties ont été informées le 3 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courriel du 3 janvier 2022 dès lors qu'il ne s'agit pas d'une décision administrative susceptible de recours, cet acte ne faisant pas grief au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - les observations de Me Nabet, suppléant Me Cunin, pour M. B et celles de Me Tardieu, suppléant Me Mariller, pour la commune de Polliat. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 909, sur le territoire de la commune de Polliat. Ce terrain a été raccordé aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité au cours de l'année 2019, le concessionnaire Enedis ayant informé M. B que le raccordement au réseau d'électricité présentait un caractère provisoire jusqu'au 3 août 2021. Ce raccordement provisoire a pris fin à la suite de l'arrêté interruptif de travaux du maire de la commune de Polliat du 24 avril 2021, puis a été rétabli jusqu'à expiration du délai mentionné du 3 août 2021. Par un courrier électronique du 25 octobre 2021, M. B a sollicité l'accord du maire de la commune pour la réalisation d'un raccordement provisoire. Il demande l'annulation de l'acte, porté par le courriel du 3 janvier 2022, par lequel le maire de la commune a indiqué ne pas entendre prendre de décision sur cette demande et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de prendre une décision de non-opposition au raccordement sollicité. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Ainsi, il n'appartient qu'à celles-ci de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ces derniers à l'occasion de la fourniture du service, peu importe que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution des travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics, ou encore à un refus d'autorisation de raccordement au réseau public. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421 1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ". Ces dispositions instituent une police spéciale de la compétence de l'autorité administrative en charge de l'urbanisme. Ainsi, les décisions prises par le maire sur le fondement de cet article sont des actes administratifs indépendants des relations de droit privé qui se nouent entre le service public industriel et commercial de distribution d'électricité et ses usagers, dont le contentieux relève de la juridiction administrative. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Polliat aurait été saisie d'une demande du concessionnaire Enedis d'avis sur un raccordement électrique de la parcelle du requérant et qu'il aurait donné un avis défavorable à un tel raccordement, faisant ainsi usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. Ainsi, l'acte en litige, porté par le courriel en date du 3 janvier 2022 et par lequel cette autorité indique ne pas avoir de position établie à cet égard, ne saurait être regardé comme une décision administrative d'application de ces pouvoirs de police d'opposition à raccordement, ainsi que le soutient le requérant. Un tel acte, qui ne fait pas grief, est insusceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas recevable à demander l'annulation des actes attaqués. Il s'ensuit, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction de la requête et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme que demande la commune de Polliat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Polliat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Polliat. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2204897_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel