TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204897_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2022 et 26 septembre 2023, sous le numéro 2204897, M. B A, représenté par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 15 juillet et 19 août 2022 par lesquelles le président du centre communal d'action sociale de Montpellier l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter respectivement du 16 juillet 2022 et du 17 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de le rétablir dans ses droits à compter du 16 juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté du 15 juillet 2022 : - il est illégal en l'absence d'une procédure disciplinaire mise en œuvre ; - aucune faute ne lui a été reprochée justifiant une suspension à titre conservatoire ; - en outre, cet arrêté n'a pas été retiré par celui du 19 août 2022. S'agissant de la décision du 19 août 2022 : - cette décision est illégale dès lors qu'une décision de suspension du 15 juillet 2022 avait déjà été prise ; il a été placé en congé de maladie du 16 juillet au 16 septembre 2022, ce qui a eu pour effet de retarder l'effet de la suspension mais pas le délai ; il ne peut être suspendu deux fois sur une même période ; - elle méconnait l'article 30 de la loi n° 83-634 ; aucune procédure disciplinaire n'a été engagée et aucun conseil de discipline n'a été saisi ; aucune faute ne lui a été reprochée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représentée par la SCP VPNG avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 juillet 2022 sont tardives et donc irrecevables ; en outre cet arrêté ayant été retiré avant l'introduction de la requête, ces conclusions étaient sans objet au dépôt de la requête ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, sous le numéro 2300100, M. B A, représenté par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Montpellier a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 13 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Montpellier de reconnaitre l'accident de service du 13 juillet 2022 ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision méconnait l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 car l'accident est intervenu dans le temps du service le 13 juillet 2022, jour où il a appris que l'une de ses collègues " voulait sa peau " et l'accusait de harcèlement ; en outre, il n'a aucun antécédent psychiatrique. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par la SCP VPNG avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. III - Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, sous le numéro 2302104, M. B A, représenté par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Montpellier a prononcé à son encontre la sanction de révocation à compter du 4 février 2023 ; 2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision ne lui ayant été notifiée que le 20 février 2023, elle est entachée de rétroactivité illégale ; - la décision est entachée d'erreurs de faits ; - elle est entachée d'une disproportion manifeste. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par SCP VPNG avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par M. A, enregistré le 10 janvier 2024, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - et les observations de Me Galy, représentant le centre communal d'action sociale de Montpellier. Une note en délibéré présentée par M. A sous le n° 2302104 a été enregistrée le 12 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, aide-soignant employé par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier, était affecté en dernier lieu à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées des Aubes. Par deux décisions des 15 juillet et 19 août 2022, le président du CCAS a prononcé, à titre conservatoire, sa suspension de l'exercice de ses fonctions. Parallèlement, il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service du choc qu'il aurait ressenti lorsqu'il a appris que des plaintes de harcèlement avaient été faites à sa hiérarchie et du syndrome psychique réactionnel qui a suivi. Sa demande a été rejetée par décision du 15 novembre 2022. Enfin, le président a prononcé à son encontre la sanction de révocation par arrêté du 17 janvier 2023. Par les requêtes susvisées, il sollicite l'annulation des décisions des 15 juillet et 19 août 2022 prononçant sa suspension du service à titre conservatoire, celle du 15 novembre 2022 refusant de reconnaitre l'accident de servie dont il a été victime et celle du 17 janvier 2023 prononçant à son encontre la sanction la plus sévère de révocation. 2. Les requêtes susvisées n° 2204897, n°2300100 et n°2302104 présentées pour M. A concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la légalité de la décision du 15 juillet 2022 prononçant la suspension de M. A à titre conservatoire à compter du 16 juillet 2022 : 3. Aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions () ". Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité, a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. En plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie, l'autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de décider de prendre une nouvelle mesure de suspension à l'issue du congé si les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 demeurent remplies. 4. Il ressort des pièces du dossier que le président du CCAS de Montpellier a décidé le 15 juillet 2022 de suspendre M. A de l'exercice de ses fonctions à compter du 16 juillet. Toutefois, par décision du 16 juillet 2022, M. A a été placé en congé de maladie de sorte que la suspension prononcée a été implicitement mais nécessairement abrogée par ce placement en congé maladie. La mesure de suspension du 15 juillet 2022 n'ayant reçu aucun commencement d'exécution, il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense. Sur la légalité de la décision du 19 août 2022 prononçant la suspension à titre conservatoire : 5. Il résulte des dispositions rappelées au point 3 que la suspension d'un agent public, qui ne revêt pas par elle-même le caractère d'une sanction disciplinaire, est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service qui a pour objet d'écarter l'intéressé du service pendant la durée nécessaire à l'administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l'agent. Elle peut être légalement prise par l'autorité compétente, sans préjudice de l'issue de la procédure disciplinaire et sans porter atteinte au principe de la présomption d'innocence, lorsque, à la date de son adoption, les faits relevés à l'encontre de l'agent concerné présentent un degré suffisant de vraisemblance et de gravité. 6. En premier lieu, alors que la décision du 15 juillet 2022 a été abrogée par son placement postérieur en congé de maladie, M. A ne peut utilement soutenir que le président du CCAS ne pouvait légalement prendre un deuxième arrêté de suspension. Le moyen sera écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au 19 août 2022, le CCAS avait été saisi de six témoignages concordants et circonstanciés faisant état d'un comportement inadapté de M. A, qualifié de faits de harcèlement moral. Eu égard à la gravité des faits portés à la connaissance de l'administration, et leur répercussion sur le bon fonctionnement du service, le président du CCAS a légalement pu estimer que ces faits présentaient un degré de vraisemblance et de gravité suffisant pour décider, à titre conservatoire, de le suspendre de ses fonctions sur le fondement des dispositions précitées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 août 2022. Sur la légalité de la décision du 15 novembre 2022 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un évènement survenu le 13 juillet 2022 : 9. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". 10. Sauf comportement ou propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 11. M. A fait état d'une dégradation de son état de santé quelques jours après avoir appris que des accusations de harcèlement moral étaient dirigées contre lui par certains de ses collègues. Toutefois, il ne démontre, ni même n'allègue que les propos rapportés l'auraient été dans un contexte particulier pouvant répondre à la qualification d'évènement soudain et violent. Dans ces circonstances, quels qu'en aient été les effets, la seule circonstance qu'il a été pendant l'exercice de ses fonctions, choqué de cette annonce, entrainant une insomnie et une anxiété généralisée, cet épisode ne caractérise pas un évènement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le président du CCAS aurait méconnu les dispositions récitées en refusant de reconnaitre " l'évènement " du 13 juillet 2022 d'accident de service. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022. Sur la légalité de l'arrêté du 17 janvier 2023 portant révocation : 13. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. A en date du 17 janvier 2023 lui a été notifiée par recommandé et qu'il a en a accusé réception le 8 février suivant. Il détenait ainsi jusqu'au 11 avril suivant, compte tenu des jours chômé et férié, pour déposer son recours contentieux. Ainsi, en introduisant le 13 avril 2023, au-delà de ce délai, tant son recours contentieux que sa demande d'aide juridictionnelle, qui n'a ainsi pas pu proroger des délais de recours déjà expirés, la requête de M. A doit être regardée comme entachée de forclusion. Par suite, la fin de non-recevoir opposée de la tardiveté de la requête doit être accueillie et les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 portant sanction de révocation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes n° 2204897, 2300100 et 2302104, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Montpellier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que le CCAS demande sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de l'arrêté du 15 juillet 2022 prononçant la suspension des fonctions de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisée n° 2204897, 2300100 et 2302104 est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre communal d'action sociale de Montpellier. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Delphine Teuly-Desportes, première conseillère, Mme Isabelle Pastor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, I. CLe président, J-P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 janvier 2024. La greffière, B. Flaesch. N°s 2204897, 2300100 et 2302104
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2204897_20240126
Données disponibles
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