TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204897_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B née C, représentée par Me Kling, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la préfète du Bas-Rhin refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui remettre le rapport médical qui sera adressé au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande dès lors que son état de santé s'est aggravé et que son dossier était complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que :
- la requête est irrecevable, aucun élément ne venant établir que la requérante s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
- à titre subsidiaire, le moyen invoqué est infondé, l'autorité administrative pouvant refuser une demande à caractère abusif ou dilatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1949, est entrée en France le
9 mai 2016 munie d'un visa de court séjour et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Elle a sollicité le 24 novembre 2017 son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 18 septembre 2018, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 16 mai 2019, le tribunal a annulé cet arrêté pour vice de procédure. A la suite du réexamen de sa demande, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 27 mai 2020, a de nouveau opposé un refus à cette demande et a obligé Mme B à quitter le territoire français. Par un jugement du 11 août 2020, le tribunal a rejeté le recours en annulation exercé par l'intéressée contre cet arrêté. Mme B, qui allègue s'être présentée les 18 janvier 2022 et 24 février 2022 au guichet de la préfecture du Bas-Rhin pour déposer une demande de titre de séjour, demande au tribunal d'annuler la décision refusant d'enregistrer sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Aux termes de l'article R. 431-3 de ce code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger qui sollicite un titre de séjour d'établir par tout moyen qu'il s'est présenté au guichet de la préfecture ou qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle d'accéder à ce guichet et, donc, d'obtenir un rendez-vous ou de déposer sa demande.
4. Si Mme B soutient s'être présentée au guichet de la préfecture du Bas-Rhin, les 18 janvier 2022 et 24 février 2022 pour solliciter à nouveau un titre de séjour pour soins, et qu'un refus d'enregistrement a été opposé à sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas de nouveaux éléments établissant que son état de santé s'était aggravé, la confirmation de rendez-vous en préfecture pour le 22 février 2022 qu'elle produit n'est pas suffisant pour justifier ses allégations. Si elle produit également un courrier daté du 10 mars 2022 rédigé par son conseil et adressé à la préfecture pour contester le refus d'enregistrement allégué, elle ne justifie pas la réception de ce courrier par les services de la préfecture, ainsi que la préfète du Bas-Rhin le fait valoir. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi que Mme B s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que sa requête est dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable. Par conséquent, il y a lieu de retenir la fin de
non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B née C et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2204897_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel