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TA69 · ELOIGNEMENT — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204898_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. D A C, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 27 juin 2022 : - il est entaché d'incompétence ; - la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne l'arrêté du préfet du Rhône du 27 juin 2022 : - il est entaché d'incompétence ; - la fréquence de présentation aux services de la direction zonale de la police aux frontières retenue revêt un caractère disproportionné. Des pièces ont été produites en défense par le préfet du Rhône le 30 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par M. A C ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, conseillère. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A C, ressortissant tunisien né le 2 juillet 1997, demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 27 juin 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an et, d'autre part, l'arrêté du préfet du Rhône du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 27 juin 2022 : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Carré, secrétaire général, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de la Côte d'Or du 9 mars 2022, publié le 11 mars suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré récemment en France, où il ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale, à l'exception d'un cousin, au sujet duquel il n'apporte aucune précision. Dans ces conditions, en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Côte d'Or n'a pas commis d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté du préfet du Rhône du 27 juin 2022 : 7. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F E, cheffe du bureau de l'éloignement, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet du Rhône du 8 juin 2022, publié le 9 juin suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". 9. Dans le cadre de son assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, l'arrêté attaqué impose, notamment, à M. A C de se présenter les lundis et jeudis aux services de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon entre 9h00 et 18h00. Eu égard à la fréquence de pointage retenue et à la grande amplitude horaire dont elle est assortie, l'obligation de présentation en cause n'apparaît pas disproportionnée au regard de la situation du requérant. 10. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A C au titre de ses frais d'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet de la Côte d'Or au même titre. DECIDE : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, au préfet du Rhône et au préfet de la Côte d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La magistrate désignée, R. B La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or et au préfet du Rhône chacun en ce qui les concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2204898_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel