TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204898_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Betrom demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier a décidé de son exclusion définitive du service à titre disciplinaire ; 2°) d'enjoindre au CCAS de Montpellier de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas pu contester l'un des griefs fondant la sanction ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire ; - la sanction d'exclusion définitive du service qui lui a été infligée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le CCAS de Montpellier, représenté par la SCP VPNG et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, première conseillère, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Constans représentant le CCAS de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté en qualité d'infirmier par le CCAS de Montpellier, en qualité de contractuel, puis mis en stage en vue d'une titularisation à compter du 1er septembre 2021. Après avis du conseil de discipline réuni le 4 juillet 2022, le CCAS de Montpellier a, par une décision attaquée du 5 juillet 2022 prononcé à l'encontre de M. B une sanction d'exclusion définitive du service et l'a radié des cadres à compter du 22 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le requérant soutient que la décision se fonde sur un grief dont il n'a pas été informé avant la tenue de la séance du conseil de discipline. Toutefois, une sanction peut être fondée sur d'autres griefs que ceux contenus dans le rapport transmis par l'administration à la condition que l'instruction contradictoire devant le conseil de discipline ait porté sur l'ensemble des griefs relevés à l'encontre de l'intéressé. Or, il ressort de l'avis motivé du conseil de discipline du 4 juillet 2022, auquel le requérant était présent et assisté de son conseil, que M. B a été mis à même de fournir des explications sur le refus imputé d'obéir à la consigne d'utiliser des " tests RT-PCR " périmés, qu'il a pris l'initiative de jeter. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ;3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; 4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;5° L'exclusion définitive du service. ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Il ressort des pièces du dossier que le CCAS de Montpellier a exclu définitivement du service M. B en raison d'un manquement à son devoir d'obéissance hiérarchique et d'autre part au motif qu'il avait une attitude irrespectueuse, critique et de dénigrement préjudiciable au bon fonctionnement du service dans lequel il était affecté, créant notamment un sentiment de mal-être chez certains de ses collègues. Le requérant, qui conteste tout manquement à son obligation d'obéissance hiérarchique, soutient qu'il a pris l'initiative de jeter les tubes de tests PCR, en respectant ce faisant les instructions des laboratoires relatives aux tubes PCR périmés. Toutefois, et alors qu'il ne fait nullement valoir qu'un tel ordre était manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, le refus du requérant d'appliquer une consigne émanant de son supérieur hiérarchique doit s'analyser comme un manquement fautif à son obligation d'obéissance hiérarchique. Par ailleurs, si M. B nie ou minimise la plupart de ces faits, il reconnaît avoir eu une altercation avec un de ses collègues aide-soignant. En outre, il ressort des témoignages concordants de quatre de ses collègues que M. B se montrait méprisant voire humiliant envers certains de ses collèges. Le CCAS de Montpellier verse en outre aux débats plusieurs rapports mettant en avant le positionnement inadéquat et un comportement général inadapté de l'intéressé en raison d'excès d'irritabilité envers d'autres collègues. Il ressort par ailleurs du rapport établi par la directrice adjointe du CCAS de Montpellier et cadre de santé que cette dernière rencontrait d'importantes difficultés de communication avec le requérant, notamment en raison de son absence de remise en cause et que M. B remettait régulièrement en cause les décisions de cette dernière, portant ainsi atteinte au bon fonctionnement du service dans lequel il a été affecté. Les attestations d'autres de ses collègues attestant pour la première fois dans le cadre de la présente instance de ce qu'ils n'avaient jamais eu de problème avec M. B, attestations qui pour certaines corroborent les éléments recueillis par le CCAS de Montpellier, ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation. 6. En troisième et dernier lieu, les faits en cause, commis par un agent stagiaire en période probatoire, sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. Par suite, en décidant de prononcer à l'encontre de M. B la sanction d'exclusion définitive du service, le CCAS de Montpellier n'a pas pris une sanction disproportionnée. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 décidant de l'exclure définitivement du service à titre disciplinaire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 juillet 2022 n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions présentées à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CCAS de Montpellier et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera au centre communal d'action sociale de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Article 3 : Le surplus des conclusions du centre communal d'action sociale de Montpellier est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre communal d'action sociale de Montpellier. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, A. Bayada Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 avril 2023. La greffière, B. Flaesch N°2204898
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2204898_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel