TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204898_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B, représenté par
Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de reprendre le versement de l'allocation de demandeur d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, pour la période courant de l'enregistrement de sa demande d'asile jusqu'au 1er mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, bien que demandeur d'asile depuis 2020, il n'a jamais perçu l'allocation de demandeur d'asile, contrairement aux dispositions des articles L. 553-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar né en 1993 entré en France le 5 novembre 2020, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 8 décembre 2020 et rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 avril 2021. Par une décision du 26 janvier 2022 notifiée le 2 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision du 12 avril 2021 et reconnu la qualité de réfugié à M. B. Ce dernier, qui allègue n'avoir jamais perçu l'allocation de demandeur d'asile durant l'examen de sa demande d'asile, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui verser cette aide de manière rétroactive, à la suite de sa demande formée par courriel du 17 mars 2022.
2. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes toutefois de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 8 juillet 2021, après avoir évalué le requérant, l'OFII lui avait notifié un refus des conditions matérielles d'accueil en considérant qu'il avait formulé une demande de réexamen de sa demande d'asile, et que le 3 décembre 2021, l'OFII avait refusé de faire droit à la demande de l'intéressé du 7 octobre 2021 tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.
4. En se bornant à soutenir qu'il n'a jamais perçu l'allocation de demandeur d'asile en sa qualité de demandeur d'asile, M. B, qui ne conteste pas utilement les décisions mentionnées au point précédent et n'apporte pas d'autres précisions à l'appui de son moyen, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, l'OFII a refusé de lui verser cette allocation de manière rétroactive.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2204898_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel