TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204898_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. C A, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " salarié " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les termes de la circulaire du ministre de l'intérieur n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et il sollicite une substitution de base légale, dès lors que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le requérant sollicitait un examen de sa demande au titre de son pouvoir de régulariser ou non, à titre exceptionnel, la situation d'un étranger, cette substitution ne privant le requérant d'aucune garantie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil ;
- et les observations de Me Lequien, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 26 juillet 1991 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France le 12 mars 2015 sous couvert d'un visa de type C valable du 10 mars 2015 au 24 avril 2015. Le 20 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande. Par courrier du 27 septembre 2021, M. A a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Le préfet du Nord a répondu à cette demande par un courriel du 3 mai 2022.
2. En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions législatives et conventionnelles dont elle fait application, en particulier l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A, justifiant, selon le préfet du Nord, que sa demande de titre de séjour soit rejetée. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 dite " circulaire Valls " laquelle ne comporte que de simples orientations générales et n'a pas de caractère réglementaire.
4. En troisième et dernier lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a obtenu un diplôme de " coiffeur visagiste " au Maroc en 2012, est entré en France en 2015. Il ne justifie dans le cadre de la présente instance que de 18 mois d'activité en qualité de coiffeur alors qu'il est présent en France depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté litigieux. Par ailleurs, M. A, célibataire et sans enfant, ne démontre pas qu'il serait dans l'incapacité de se réinsérer dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à ses 23 ans et, notamment, d'y exercer l'activité professionnelle de coiffeur. Par suite, au vu de l'ensemble de la situation de M. A, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Fabre, président,
- Mme Monteil, première conseillère,
- M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2023
La rapporteure
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2204898_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel