TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204898_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 mai 2022 et le 31 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Rivierez Gladys, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2022 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " parent d'enfant français " et d'une carte de résident, et lui a infligée un avertissement ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " parent d'enfant français " ou une carte de résident et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Sillet, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée est : - signée par une autorité incompétente ; - insuffisamment motivée ; - intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi le maire de sa commune de résidence pour avis conformément aux dispositions de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas justifié de la régularité de la consultation des fichiers d'antécédents judiciaires conformément à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - entachée d'une erreur de droit, dès lors que la préfète a ajouté une condition à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle compte tenu de la menace à l'ordre public que constituerait son comportement ; - entachée d'une erreur de droit, dès lors que la décision lui inflige une sanction par la mention d'un avertissement qui n'est prévue par aucun texte ; - contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante sénégalaise née le 4 mars 1983, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " parent d'enfant français " et la délivrance d'une carte de résident portant la mention " parent d'enfant français " sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a refusé de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel sur ce même fondement ainsi qu'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse ces deux titres de séjour. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/656 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour et au demeurant visé dans l'arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D B, signataire des décisions contestées et secrétaire générale de la préfecture, pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédits de l'État et documents relevant des attributions de l'État dans le département du Val-de-Marne ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme C. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète du Val-de-Marne s'est fondée. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à Mme C de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. 4. En troisième lieu, Mme C soutient, d'une part, que pour porter des appréciations sur son comportement, la préfète du Val-de-Marne a consulté le fichier TAJ et, d'autre part, que ces consultations ont été opérées sans la saisine préalable des services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République, en méconnaissance des dispositions du 5° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait procédé à la consultation du traitement visé à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Ce traitement n'est d'ailleurs pas mentionné dans la décision attaquée, qui se réfère exclusivement " à l'examen [du] dossier " de la requérante, lequel peut légalement comporter, aux termes de l'article R. 142-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les " données résultant de l'interrogation du volet B2 du casier judiciaire mentionnées au 7° du B du I de l'annexe 3 ". 5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que la préfète n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 423-7, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 423-13 ci-dessus renvoient. 6. En l'espèce, Mme C s'est vu remettre une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la saisine de la commission du titre de séjour dans le cas où la préfète envisage le refus d'une carte pluriannuelle prévue à l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le refus d'une carte de résident prévue à l'article L. 423-10 de ce même code. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande sur ces fondements. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ". 8. Pour lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le motif que la requérante ne remplit pas la condition de l'absence de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République compte tenu de sa condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Créteil à huit mois d'emprisonnement avec sursis et obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale pour violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime pour des faits commis entre le 1er septembre 2016 et le 13 septembre 2018, sans faire état d'une menace pour l'ordre public. Ainsi, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en ajoutant une condition à la loi. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 () ". Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles (), L. 423-10 () est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'État. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative ". 10. Pour refuser de délivrer à Mme C une carte de résident, la préfète du Val-de-Marne s'est uniquement fondée sur la circonstance qu'elle ne continuait plus à remplir les conditions prévues pour l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle conformément au premier alinéa de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, et non sur la circonstance qu'elle ne respecterait pas la condition d'intégration spécialement prévue par les dispositions du deuxième alinéa de L. 423-10 et de l'article L. 413-7 pour la carte de résident. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de saisir le maire de la commune pour avis dans les conditions posées à l'article L. 413-7 de ce même code. Le moyen doit être écarté. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Si Mme C soutient que le refus de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident " parent d'enfant français " a mis sa situation professionnelle en péril et qu'elle a, en raison du délai de traitement de sa demande de titre, été privée des prestations sociales pendant plusieurs mois alors qu'elle a à sa charge trois enfants mineurs, il est constant que la préfète du Val-de-Marne lui a délivré un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", titre qui lui permet de travailler et de résider régulièrement sur le territoire français. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier de sa condamnation, la préfète du Val-de-Marne n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel ou d'une carte de résident à Mme C, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titres de séjour sur la situation personnelle de Mme C. 14. En dernier lieu, si la préfète du Val-de-Marne a averti Mme C, dans la décision attaquée, d'un potentiel refus de renouvellement de son titre de séjour en cas de récidive, un tel avertissement ne constitue pas une sanction. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, J. Darracq-Ghitalla-CiockLe président, X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2204898_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel