TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204900_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 août 2022 et le 8 septembre 2022, M. B D, représenté par Me James-Foucher, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 avril 2022 par laquelle la présidente de la région Occitanie a prononcé sa réaffectation au Lycée Stéphane Hessel à Toulouse ; 2°) d'enjoindre à la présidente de la région Occitanie de le réaffecter au sein du collège Raymond Naves de Toulouse, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision en litige, qui prononce son affectation dans un établissement situé à près de 3 kilomètres de son domicile, l'obligeant désormais à effectuer 37 minutes de marche ou 21 minutes de transports en commun, alors que le lycée dans lequel il est actuellement affecté est situé à moins de 600 mètres de son domicile, soit seulement 7 minutes de marche, est incompatible avec son état de santé et lui fait perde le bénéfice de son actuel poste aménagé pour travailleur handicapé ; -la rentrée scolaire 2022-2023 est imminente ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -sa réaffectation est en réalité une nouvelle sanction disciplinaire déguisée qui n'est pas exclusivement motivée par l'intérêt du service ; -la région a commis un détournement de pouvoir dès lors qu'il n'a pas bénéficié des droits accordés à la défense dans le cadre d'une procédure disciplinaire ; -il a non seulement été privé de l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, mais a de plus a été doublement sanctionné pour les mêmes faits ; -la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle prononce son affectation dans un établissement situé à près de 3 kilomètres de son domicile, l'obligeant désormais à effectuer 37 minutes de marche ou 21 minutes de transports en commun, alors que le lycée dans lequel il est actuellement affecté est situé à moins de 600 mètres de son domicile, soit seulement 7 minutes de marche, est incompatible avec son état de santé et lui fait perde le bénéfice de son actuel poste aménagé pour travailleur handicapé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la région Occitanie, représentée par Me De Faÿ, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -la requête de de M. D est irrecevable dès lors que la décision en cause s'analyse comme une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief à l'intéressé, le changement d'affectation ne portant pas atteinte à ses droits et prérogatives statutaires dans la mesure où lui ont été confiées, au sein du lycée Stéphane Hessel, des fonctions identiques d'agent d'entretien des locaux et qu'il y bénéficie par ailleurs, comme cela était le cas au sein du lycée Raymond Naves, d'un poste aménagé, enfin qu'il ne subit aucune perte de responsabilité ou de rémunération ; -s'agissant de la condition tenant à l'urgence, le requérant ne prouve aucunement que son état de santé ne lui permettrait pas de se rendre sur les lieux de sa nouvelle affectation ; -la réintégration de l'intéressé dans sa précédente affectation présenterait un risque pour le bon fonctionnement du service dès lors que son comportement nuit fortement au bon fonctionnement du service au sein du lycée Raymond Naves ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2203242 enregistrée le 9 juin 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022, en présence de M. A de Bieusses, greffier d'audience : -le rapport de M. C, -les observations de Me James-Foucher, représentant M. D, qui a repris ses écritures et a réfuté l'argument selon lequel il utiliserait son véhicule pour se rendre au lycée, en précisant qu'il n'en fait usage que s'il a un motif médical et ajoutant que la marche à pied lui est profitable eu égard à son diabète, mais dans des limites raisonnables cependant, enfin en rappelant que, tant son médecin traitant que le médecin du travail, préconisent une proximité maximale entre son domicile et son lieu de travail, -et les observations de Me De Faÿ représentant la région Occitanie, qui a repris ses écritures en insistant particulièrement sur le fait que la décision en litige constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours, ajoutant que M. D ne justifie plus du statut de travailleur handicapé, que le nouveau poste est adapté à son état de santé et que l'intéressé n'établit pas ne pas pouvoir se déplacer jusqu'au lieu de sa nouvelle affectation, enfin en rappelant que M. D s'illustre par d'important problèmes de comportement et que le bon fonction du service fait obstacle à sa réaffectation sur son ancien poste. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Il apparaît que la décision prononçant le changement d'affectation de M. D, dont l'intéressé demande la suspension de l'exécution, ne porte pas atteinte à ses droits et prérogatives statutaires dans la mesure où lui ont été confiées, au sein du lycée Stéphane Hessel, des fonctions identiques d'agent d'entretien des locaux et qu'il y bénéficie par ailleurs, comme cela était le cas au sein du lycée Raymond Naves, d'un poste aménagé. Enfin, ce changement d'affectation n'a pour M. D aucune conséquence en termes de responsabilité ou de rémunération. Cette décision peut donc s'analyser comme une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief à l'intéressé. Il y a lieu, dans ces conditions, d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la région Occitanie en défense. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la région Occitanie et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. D versera à la région Occitanie une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à la présidente de la région Occitanie. Fait à Toulouse, le 19 septembre 2022. Le juge des référés, B. C Le greffier, F. A DE BIEUSSES La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2204900_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel