TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204900_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Destarac, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de Théoule-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif au titre d'une construction sise 23 allée des Eucalyptus, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de Théoule-sur-Mer de lui délivrer un certificat de permis tacite dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation de construire dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Théoule-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la constructibilité est subordonnée à la mise en place d'un dispositif d'assainissement autonome, que cette situation a créé un préjudice financier pour la requérante et que le refus litigieux empêche la régularisation du permis initial ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que : - il s'agit du retrait d'un permis tacite entaché d'un vice de procédure, car non précédé de la procédure contradictoire ; - il est insuffisamment motivé ; - l'unique motif tiré de ce que le projet porterait atteinte à la sécurité et à la salubrité est illégal ; - il méconnaît l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune de Théoule-sur-Mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 octobre 2022 sous le numéro 2204853 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - les observations de Me Barreau, représentant Mme A. à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 février 2022, le maire de Théoule-sur-Mer a délivré à Mme A un permis de construire en vue de la démolition d'une villa existante et de construction d'une nouvelle villa, réhabilitation et réfection d'un studio, création d'une piscine, d'un jacuzzi et d'un local technique. Ce permis a fait l'objet d'un déféré du préfet des Alpes-Maritimes enregistré au greffe du tribunal le 24 juin 2022 sous le n° 2203113. Par une ordonnance n° 2203114 du 27 juillet 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu, sur déféré préfectoral, l'exécution du permis précité au motif qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la violation, d'une part, de l'article R 431-16 j) du code de l'urbanisme, d'autre part, des articles R 431-16 d) et R 111-2 du code de l'urbanisme, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Mme A a alors déposé un permis modificatif le 13 mai 2022. Par un arrêté du 9 août 2022, le maire de Théoule-sur-Mer a refusé de délivrer le permis sollicité, au motif qu'il est établi que le projet porte atteinte à la sécurité et à la salubrité. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire, il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'un permis de construire provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés. 4. En l'espèce, le refus de délivrer le permis de construire modificatif sollicité entraîne pour Mme A l'impossibilité de régulariser son permis initial, le différé du commencement des travaux de construction et son emménagement, la contraignant ainsi à demeurer à Valbonne sans bénéficier des revenus locatifs escomptés pour faire face au remboursement de son prêt immobilier. La condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que l'acte attaqué constitue en réalité un retrait d'un permis tacite entaché d'un vice de procédure, car non précédé de la procédure contradictoire, et de ce qu'il est insuffisamment motivé sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur la demande d'injonction sous astreinte : 6. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Théoule-sur-Mer de délivrer, à titre provisoire, un certificat de permis de construire tacite à Mme A suite à sa demande du 13 mai 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Théoule-sur-Mer une somme de 1 200 euros à verser à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du maire de Théoule-sur-Mer du 9 août 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au maire de Théoule-sur-Mer de délivrer, à titre provisoire, un certificat de permis de construire tacite à Mme A suite à sa demande du 13 mai 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La commune de Théoule-sur-Mer versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Théoule-sur-Mer. Une copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2204900_20221102
Données disponibles
- Texte intégral