TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204900_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Carluis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du centre hospitalier et universitaire (CHU) de Rouen du 20 octobre 2022 rejetant sa demande de versement d'allocations pour perte d'emploi, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au CHU de Rouen de procéder à un nouvel examen de son droit au versement d'allocations pour perte d'emploi, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision car elle est insuffisamment motivée et car elle a droit au versement par le CHU de Rouen d'allocations pour perte d'emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le CHU de Rouen conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions ou, subsidiairement, à la minoration du montant des frais. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, Mme A demande au juge des référés de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 1 500 euros. Par courrier du 14 décembre 2022, l'affaire a été radiée de l'audience du juge des référés du 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que le CHU de Rouen a décidé, par courrier du 8 décembre 2022, de verser à Mme B A des allocations pour perte d'emploi à compter du 14 septembre 2022. Ce faisant, il a implicitement mais nécessairement retiré la décision du 20 octobre 2022 en litige. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 et d'injonction au CHU de Rouen de procéder, sous astreinte, à un nouvel examen de son droit au versement d'allocations pour perte d'emploi sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour la juge des référés d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Rouen le paiement d'une somme de 900 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le CHU de Rouen versera la somme de 900 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au Centre hospitalier universitaire de Rouen et à Pôle emploi Normandie. Fait à Rouen, le 20 décembre 2022. La juge des référés, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2204900_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA