TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204900_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Goeminne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocat, Me Goeminne, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Goeminne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, et de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ; 5°) en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dang a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, a demandé le 26 avril 2021 le renouvellement d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par décision du 25 juillet 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2021, régulièrement publié le jour même au recueil n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement Mme C en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". En outre, aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (). " Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article / () / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ()". Aux termes de l'article R. 425-13 dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 dispose que : " () un collège de médecins désigné pour chaque dossier () émet un avis (). / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. Il résulte de ces dispositions, applicables, en ce qui concerne les ressortissants algériens, quant aux règles de procédure, qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. 7. Il ressort des pièces produites en défense par le préfet du Nord que le rapport du médecin instructeur a été transmis au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 18 août 2021. En outre, l'avis rendu par l'OFII le 6 octobre 2021 sur l'état de santé de Mme C comporte la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", ce qui permet d'établir, en l'absence de preuve contraire, le caractère collégial des délibérations auxquelles il peut au demeurant être procédé par voie téléphonique ou audiovisuelle. Cet avis comporte également l'identité et la signature des trois médecins qui l'ont rendu, régulièrement désignés par le directeur général de l'OFII par décision du 10 août 2021 et parmi lesquels ne figure pas le médecin ayant rédigé le rapport médical évoqué ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 9. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article L. 425-9 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 10. Pour refuser à Mme C le renouvellement de son certificat de résidence pour raison de santé, le préfet du Nord s'est notamment fondé sur l'avis émis le 6 octobre 2021 par le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une particulière gravité, les caractéristiques du système de santé et l'offre de soins dans son pays d'origine lui permettraient de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre d'une rétinopathie bilatérale très évoluée, présentant un caractère irréversible. Sa vision est limitée à la perception d'une luminosité à droite et à gauche. Mme C a subi une opération de la cataracte à chaque œil et justifie d'un suivi spécialisé depuis son retour sur le territoire français en 2019, dont l'un des objectifs est la mise en place de mesures d'adaptation pour préserver son autonomie. Un accompagnement par une association spécialisée dans l'accompagnement des personnes malvoyantes ou atteintes de cécité est en place, et une demande de reconnaissance par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) est en cours. Pour autant, à l'exception d'un compte rendu médical établi par un médecin exerçant dans une clinique à Oran aux termes duquel son état de santé nécessite des thérapies nouvelles qui ne sont pas disponibles en Algérie, que des analyses génétiques sont nécessaires et qu'une rééducation orthoptique est recommandée, Mme C n'apporte pas d'éléments suffisamment probant susceptibles d'infirmer l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à savoir l'impossibilité de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour : 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Pour soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations précitées, Mme C se prévaut de l'ancienneté de son séjour, de la présence de ses quatre enfants et de ce qu'elle aurait établi en France son cercle social habituel. S'il ressort des pièces du dossier que ses quatre enfants, dont trois sont nés en Algérie et sont régulièrement scolarisés en France, Mme C n'établit pas avoir noué des liens privés d'une particulière intensité depuis son retour sur le territoire français en 2019. Par ailleurs, elle ne conteste pas que ses parents résident en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, et où elle est titulaire du titre d'avocate, n'étant ainsi pas dépourvue de perspectives d'insertion. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence pour raison de santé. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 14, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 19. Compte tenu de la situation personnelle de Mme C telle qu'elle a été exposée au point 13, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée pendant laquelle il a interdit à la requérante de revenir sur le territoire français. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Bergerat, première conseillère, Mme Dang, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Signé L. DANG Le président, Signé C. HERVOUETLa greffière, Signé Signé N. PAULET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2204900_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel