TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204901_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 1er mars 2024, la société anonyme (SA) Viamedis, représentée par Me Bensoussan, demande au tribunal : 1°) d'annuler une partie des titres de recettes visés dans les saisies administratives à tiers détenteur en ce qu'ils sont déjà réglés, prescrits, n'ont jamais été transmis ou ont été annulés par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ; 2°) d'annuler une autre partie des titres de recettes visés dans les saisies administratives à tiers détenteur en ce qu'ils sont non fondés ; 3°) d'ordonner le remboursement à la société Viamedis des sommes indûment prélevées par la Trésorerie ou correspondant à des excédents de paiement ; 4°) d'ordonner la décharge du paiement des sommes visées dans les saisies administratives à tiers détenteurs ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - certains titres de recettes sont déjà réglés, prescrits, n'ont jamais été reçus ou ont été annulés par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ; - une autre partie des titres ne sont pas fondés pour des motifs qu'elle identifie dans les tableaux qu'elle produit. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Viamedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est incompétent pour statuer sur ce litige dirigé contre des saisies administratives à tiers détenteur ; - la requête est irrecevable, les titres de recettes visés dans les saisies administratives à tiers détenteur ne sont pas produits ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la trésorerie hospitalière Est-Hérault qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier du 30 avril 2024 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le titre de recette annulé par le centre hospitalier universitaire de Montpellier postérieurement à la notification des saisies administratives à tiers détenteur et avant l'enregistrement de la présente requête ; - du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le titre de recette annulé par le centre hospitalier universitaire de Montpellier en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Dauverchain-Fabre, représentant la société Viamedis, et celles de Me Lalubie, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme (SA) Viamedis assure, au nom d'organismes d'assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale. Entre le 6 avril et le 18 mai 2022, la trésorerie hospitalière Est-Hérault a diligenté douze saisies administratives à tiers détenteur afin de recouvrer les créances hospitalières correspondant à des titres de recettes émis par le centre hospitalier universitaire de Montpellier. Par sa requête, la SA Viamedis demande le rejet ou l'annulation de ces titres ainsi que la décharge du paiement des sommes visées dans ces saisies administratives à tiers détenteur. Sur le désistement partiel : 2. Dans le dernier état de ses écritures, la société Viamedis indique ne plus contester les titres suivants : n° SATDn° titres de recettes312778302151458919, 897478, 48350831277033515Intégralité des titres314872386159563170315604248151040833, 67737231562837415 1088851, 677290 3156293821583990131563016215391281, 792229, 792240315630165151089193, 1089194, 1090307315629681151090317, 1215042, 438600, 440853. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société Viamedis s'est purement et simplement désistée de ses conclusions dirigées contre ces titres de recettes. Rien ne s'y opposant, il convient d'en donner acte. Sur la compétence de la juridiction administrative : 4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, applicable aux titres émis par les établissements publics de santé en vertu de son premier alinéa : " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". 5. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 6. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 7. Les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer les sommes figurant dans les saisies administratives à tiers détenteur ressortissent au contentieux du recouvrement. Dès lors, le juge de l'exécution, juge de l'ordre judiciaire, est seul compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il s'ensuit que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, et dans cette seule limite, l'exception d'incompétence soulevée par le centre hospitalier en défense doit être accueillie. Sur le non-lieu à statuer : 8. Il est constant que le titre n°657999 d'un montant de 371 euros a été annulé par le centre hospitalier en cours d'instance. Les conclusions de la société Viamedis tendant à l'annulation de ce titre exécutoire sont par conséquent devenues sans objet à la date du présent jugement. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 9. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 10. La société Viamedis produit des tableaux énumérant, pour chacun des titres contestés, sa date et sa référence, la date des soins, le montant et le motif de sa contestation. Le centre hospitalier, qui ne remet en cause ni la réalité ni le contenu des titres mentionnés dans ces tableaux, disposait d'éléments suffisants pour connaître les titres critiqués, sans qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur l'objet de la contestation de la requérante. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que la société Viamedis a produit en cours d'instance les titres de recettes correspondant aux saisies administratives à tiers détenteurs en litige. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de production des titres de recettes doit être écartée. Sur la recevabilité du surplus des conclusions : 11. Il est constant que le titre exécutoire n°1501579 a été annulé par le centre hospitalier le 10 juin 2022. Il y a donc lieu de considérer qu'il n'existait, avant même l'introduction de la requête, aucun litige relatif au bien-fondé de ces créances réclamées à la société Viamedis par le centre hospitalier. Par suite, les conclusions de la société Viamedis tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Sur le bien-fondé du surplus des conclusions : 12. Aux termes de l'article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes () dans les établissements de santé mentionnés au a () de l'article L. 162-22-6 [les établissements publics de santé] () ". En complément de ce mécanisme de tiers payant pour la part garantie par l'assurance maladie obligatoire, les organismes de protection complémentaire peuvent proposer aux assurés sociaux le tiers-payant dit intégral, dispensant également l'assuré de l'avance de la part garantie par l'organisme complémentaire. L'établissement public de santé peut constituer l'organisme complémentaire débiteur de cette part, à la condition que l'assuré bénéficie de la couverture de cette part par l'organisme à la date de l'hospitalisation, de l'acte ou de la consultation. 13. Il appartient, en principe, à l'émetteur d'un titre exécutoire d'apporter les justifications de nature à établir le bien-fondé de ce titre. Ainsi, c'est en principe au centre hospitalier universitaire de Montpellier d'apporter des éléments permettant de démontrer que la société Viamedis était effectivement redevable des créances dont le paiement lui a été réclamé par les titres de recettes contestés, réserve faite des éléments de preuve que cette société est seule en mesure de détenir et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle. 14. En premier lieu, la société Viamedis se borne à faire état du paiement spontané les 13 et 14 juin 2022, des sommes figurant dans les titres n°931532, 1407030, 1088853, 1165042, 1090426, 1089199, 965680, 439491, 1088848, 1470611, 1088836, 1089192, postérieurement à la notification des saisies administratives à tiers détenteur et avant l'enregistrement de la présente requête, et le 15 février 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, des créances figurant dans les titres n°1090295, n°1089190 n°505065. La société ne critiquant pas le bien-fondé de ces titres, elle n'est pas fondée à en demander l'annulation. 15. En deuxième lieu, la société Viamedis conteste le titre n°9531697 émis le 3 septembre 2018 pour un montant de 4 255,33 euros, au motif que 24 frais de séjour, 25 forfaits journaliers et 21 chambres particulières ont été facturés en méconnaissance de la prise en charge consentie limitée à " seulement 15 ". Toutefois, le titre exécutoire produit par la société Viamedis mentionne une facturation de 13 forfaits journaliers et 11 suppléments pour chambre particulière, et il résulte de l'instruction que l'accord de prise en charge produit par le centre hospitalier indique " les frais de séjour ne sont pas pris en charge - le forfait journalier est pris en charge à hauteur de 100 % des frais réels, limité à 20 jours - la chambre particulière est prise en charge, limitée à 20 jours ". Ainsi, la société Viamedis, dont les allégations sont contradictoires avec la prise en charge qu'elle a elle-même accordée, ne saurait sérieusement contester le bien-fondé du titre exécutoire en litige. 16. En troisième lieu, la société Viamedis conteste le titre n°1461673 émis le 13 janvier 2020 au motif que 10 nuitées de chambre particulière ont été facturées 53 euros la nuitée alors qu'elle n'aurait accordé que 10 euros de prise en charge. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire facture la chambre particulière de ce patient à hauteur d'un " tarif de responsabilité " de 40 euros par jour alors que les deux accords de prise en charge produits par le centre hospitalier pour ce patient la limite à 40 euros par jour pour l'un, le second n'accordant pas de prise en charge. Dans ces conditions, le montant exact de la prise en charge accordée n'étant pas établi, il y a lieu de prononcer l'annulation de ce titre à concurrence de la somme de 400 euros ainsi que la décharge de la somme correspondante. 17. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction et de l'accord de prise en charge produit par le centre hospitalier, que le titre n°1464665 émis le 13 janvier 2020 pour un montant de 365 euros facture cinq nuitées en chambre particulière à hauteur de 53 euros l'une, alors que la société Viamedis n'a accordé que 40 euros de prise en charge par nuitée pour ce patient. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander l'annulation de ce titre à concurrence de la somme de 65 euros ainsi que la décharge de la somme correspondante. 18. En cinquième lieu, en se bornant à contester le titre n°775105 émis le 19 juin 2019 pour un montant de 753 euros au seul motif " facture non conforme ", la société Viamedis n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé du titre en litige, qui ne peut qu'être dès lors annulé. 19. En sixième lieu, en se bornant à contester le titre n°1088834 émis le 30 septembre 2019 pour un montant de 5 267,32 euros au seul motif " en attente de la position de la mutuelle pour la demande de prise en charge 222589522 ", la société Viamedis n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé du titre en litige. Dès lors, elle n'est pas fondée à en demander l'annulation. 20. En septième lieu, la société Viamedis conteste le titre n°1351218 émis le 16 décembre 2019 pour un montant de 640 euros au motif que 32 forfaits journaliers ont été facturés alors que seuls 28 ont été accordés dans la prise en charge. Toutefois, le centre hospitalier produit trois accords de prise en charge datés des 20 octobre 2019, 5 novembre 2019 et 27 novembre 2019 pour cette patiente indiquant respectivement une prise en charge par Viamedis du forfait journalier limité à 15 jours, 15 jours et 12 jours. Dans ces conditions, la société Viamedis n'est pas fondée à demander l'annulation du titre critiqué. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la société Viamedis est seulement fondée à demander l'annulation du titre n°1464665 à concurrence de la somme de 65 euros et l'annulation du titre n°1461673 à concurrence de la somme de 400 euros, et à être déchargée de la somme globale de 465 euros. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme demandée par la société Viamedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions portant sur les titres de recettes visés à l'article 2 du présent jugement. Article 2 : Les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer les sommes figurant dans les saisies administratives à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le titre de recette n°657999 annulé par le centre universitaire hospitalier de Montpellier en cours d'instance. Article 4 : Le titre de recette n°1464665 est annulé à concurrence de la somme de 65 euros et le titre de recette n°1461673 est annulé à concurrence de la somme de 400 euros Article 5 : La société Viamedis est déchargée de la somme de 465 euros. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la Trésorerie hospitalière Est-Hérault. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Besle, président, M. Rabaté, vice-président, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, D. Besle Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 mai 2024. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2204901_20240521
Données disponibles
- Texte intégral