TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204901_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme D C, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros par mois sans hébergement majorée de 50 euros tous les deux mois à compter du 10 juin 2021 assortie des intérêts légaux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d'hébergement dans le délai imparti ; - cette carence lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence qu'il convient d'évaluer à 1 200 euros par mois majoré de 50 euros tous les deux mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun faute n'est imputable à l'administration dès lors que la requérante séjourne en centre maternel et qu'elle a été accueillie en janvier 2023 dans un CHRS ; - Mme C ne démontre l'existence d'aucun préjudice. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Huard représentant Mme C et de Mme B représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 avril 2021, la commission de médiation de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme C. Le préfet de l'Isère était alors tenu de lui faire une proposition d'hébergement adapté à ses besoins avant le 10 juin 2021. Estimant qu'aucune proposition ne lui a été faite, Mme C a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l'Isère le 9 mai 2022 qui l'a implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de la carence fautive de l'Etat à lui proposer une solution d'hébergement adaptée à ses besoins. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 3. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. () ". 4. Il résulte de la décision de la commission de médiation de l'Isère que le préfet était tenu de faire une proposition d'hébergement à Mme C avant le 10 juin 2021. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction et il n'est pas contesté en défense que le préfet n'a émis aucune proposition en ce sens. Si Mme C s'est maintenue dans le centre maternel dans lequel elle a été accueillie en 2019 et qu'elle a ensuite été orientée vers un CHRS en janvier 2023, ces circonstances ne sont pas de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité. Ainsi l'administration, en ne n'adressant pas de proposition d'hébergement adapté aux besoins de l'intéressée dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période de juin 2021 à mai 2024. 5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas utilement contesté en défense que Mme C a été maintenue dans une situation de précarité sans solution pérenne d'hébergement jusqu'au 30 janvier 2023 date à laquelle elle a été orientée vers un CHRS. Par ailleurs, Mme C est mère d'une jeune fille qui présente un handicap justifiant une mesure d'accompagnement. Par conséquent, il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature de Mme C en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 7 600 euros tous intérêts confondus pour la période de juin 2021 à janvier 2023. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard d'une somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 7 600 euros tous intérêts compris. Article 2 : L'Etat versera à Me Huard une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe 15 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2204901_20240715
Données disponibles
- Texte intégral