TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204902_20230426
- Date
- 26 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2022 et le 3 janvier 2023, Mme C D, représentée par Me Julie Noël, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l'ampleur des préjudices qu'elle a subis suite à sa maladie professionnelle reconnue imputable au service à compter du 15 février 2018, par arrêtés du maire de la commune de Marmande du 24 mars 2020, du 9 octobre 2020 et du 24 février 2022. Elle demande en outre que les dépens soient réservés. Elle soutient que : -l'expertise sollicitée est utile car elle envisage d'exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis en raison de sa maladie reconnue imputable au service. -il n'y a pas lieu de distinguer des " périodes " dans sa maladie professionnelle dès lors que, du 15 février 2018 à la date de consolidation fixée au 24 décembre 2021, aucune date de consolidation intermédiaire, ni aucune rechute n'a été constatée. Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 7 février 2023, la commune de Marmande, représenté par Me Lise Leeman, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sous toute réserve de responsabilité. Elle demande en outre au juge des référés d'indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle dont Mme D a été victime, pour la seule période courant à compter du 27 juillet 2020 jusqu'au 24 décembre 2021, date de sa consolidation. Elle soutient que Mme D a conclu avec la commune de Marmande un protocole transactionnel le 27 février 2020 qui rend irrecevable toute action en indemnisation devant le juge administratif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " ; 2. Mme D C recrutée par la commune de Marmande, à compter du 1er septembre 2017 et détachée sur l'emploi fonctionnel de directrice générale des services de la commune, a été placée en congé maladie à compter du 9 février 2018 jusqu'au 12 mai 2019 en raison d'une situation de travail conflictuelle. Mme D a été ensuite affectée aux fonctions de directrice des solidarités et de la prévention de la commune à compter du 17 juin 2019 durant lesquelles elle a été reconnue victime de harcèlement moral par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 novembre 2019. Par arrêté du 24 mars 2020, la commune de Marmande a reconnu l'imputabilité au service de la maladie de Mme D à compter du 15 février 2018. Le 7 juillet 2020, Mme D a été déchargée de ses fonctions et a été placée en arrêt maladie à compter du 27 juillet 2020. Par arrêté du 24 février 2022, la commune de Marmande a décidé que l'état de santé de Mme D en lien avec sa maladie professionnelle était consolidé le 24 décembre 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 25%. A compter du 1er février 2022 Mme D a été recrutée par la commune d'Escalquens pour occuper l'emploi fonctionnel de directrice générale des services. La requérante, qui envisage d'engager la responsabilité de son employeur aux fins d'obtenir la réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis en raison de sa maladie imputable au service demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire. 3. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme D a signé, le 27 février 2020, un protocole transactionnel avec la commune de Marmande. Par ce protocole, elle " s'engage à ne pas faire état de son appréciation sur ses conditions de travail et renonce de façon ferme et définitive à introduire toute instance et action contre la commune ou l'un de ses agents ou élus relative à ses conditions de travail du 1er septembre 2017 au jour des présentes, que ce soit à titre civil, pénal ou administratif. ". Ce protocole rend donc irrecevable toute action en indemnisation devant le juge administratif fondée sur la maladie professionnelle en cause pour la période antérieure au 27 février 2020. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée par la requérante pour la période antérieure au 27 février 2020 ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative 5. En revanche, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme D, en ce qui concerne la période postérieure au 27 février 2020, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1err de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : Le docteur B A, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D C ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme D et à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé de Mme D avant l'apparition de sa maladie imputable au service le 15 février 2018, en précisant, le cas échéant les pathologies dont elle était atteinte ou les traitements dont elle faisait l'objet ; 3°) de décrire l'état de santé actuel de Mme D et notamment ses lésions, affections et troubles, notamment psychologiques, en lien avec sa maladie reconnue imputable au service en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte ; 4°) de dire si l'état de Mme D lié à sa maladie imputable au service a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d'exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques ou psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 5°) de dire si l'état de santé de Mme D tel que résultant de sa maladie professionnelle est consolidé ; le cas échéant indiquer la date de consolidation ; 6°) de donner son avis, concernant la période postérieure au 27 février 2020, sur l'existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme D tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, les dépenses de santé, l'assistance à tierce personne, l'incidence professionnelle (), et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à sa maladie imputable au service, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ; 7°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit, postérieurement au 27 février 2020. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme D et la commune de Marmande. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la commune de Marmande et au docteur B A, expert. Fait à Bordeaux, le 26 avril 2023. La présidente du tribunal, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2204902_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel