TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 6ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2204902_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2022 et le 13 juin 2023, Mme D E et M. C B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de Toulouse s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 5 mai 2022 en vue de la construction d'une véranda sur la terrasse d'un immeuble sis 50 rue Benjamin Baillaud à Toulouse ;
2°) de condamner la commune de Toulouse à leur verser une somme de 2 377,44 euros au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de la décision d'opposition contestée.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée procède d'une inexacte application des dispositions des articles 11.2.1 et 11.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Toulouse ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7.3.1 des dispositions applicables en zone UI du règlement du PLU ;
- le dossier de déclaration préalable ne comporte aucune incohérence quant à la surface de plancher de la véranda ;
- à raison de la décision contestée, ils ont subi un préjudice financier s'élevant à la somme de 2 377,44 euros et correspondant à la différence entre le devis établi en juin 2022 et celui réalisé en juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- la décision attaquée pouvait légalement être prise au motif que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- les conclusions indemnitaires sont vouées au rejet par voie de conséquence de celles à fin d'annulation.
Un mémoire en défense présenté par la commune de Toulouse a été enregistré le 7 juillet 2023 mais n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 20 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2023.
Par courrier du 29 août 2024, reçu le même jour par les parties, ces dernières ont été informées de ce que, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par les requérants, en l'absence de demande indemnitaire préalable telle qu'exigée par les dispositions de l'article R. 421-1 dudit code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Mme F, représentant la commune de Toulouse.
Une note en délibéré présentée par la commune de Toulouse a été enregistrée le 10 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mai 2022, Mme E a déposé une déclaration préalable portant sur la construction d'une véranda sur une terrasse existante d'un immeuble sis 50 rue Benjamin Baillaud à Toulouse, parcelle cadastrée 834 AC 028, située en zone UI11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par arrêté du 11 juillet 2022, le maire de Toulouse s'est opposé à cette déclaration préalable aux motifs que cette déclaration présentait des incohérences quant à la surface de la véranda projetée, que le projet méconnaissait les articles 11.2.1 et 11.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU dès lors qu'il ne s'inscrivait ni dans le respect de la composition architecturale du bâtiment ni dans l'harmonie des teintes et matériaux de celui-ci et que le projet ne respectait pas la règle de prospect posée par l'article 7.3.1 des dispositions spécifiques du règlement du PLU applicables à la zone UI11. Par la présente requête, Mme E et M. B demandent au tribunal d'annuler cette décision ainsi que de condamner la commune de Toulouse à leur verser une somme de 2 377,44 euros en réparation du préjudice financier qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité invoquée de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si la déclaration préalable déposée le 5 mai 2022 par Mme E visait à la réalisation d'une véranda portant sur l'ensemble de la surface de la terrasse existante, à savoir 16,70 m², celle-ci a été modifiée le 4 juillet 2022 afin de réduire la surface de plancher de ladite véranda à 14 m2. Si le document cerfa produit dans le cadre de cette modification indique une surface de plancher de 16 m2 dans la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, les autres éléments figurant au sein de cette déclaration, et plus particulièrement les autres mentions portées sur le cerfa ainsi que les plans produits, lesquels sont concordants, permettent de comprendre que la véranda projetée présentera une surface de 14 m². Dans ces conditions, malgré l'erreur ponctuelle commise au sein du document cerfa, le service instructeur, qui a d'ailleurs indiqué au sein de l'arrêté contesté que la surface projetée était de 14 m², a été mis à même d'apprécier la réalité du projet et, par suite, sa conformité à la réglementation d'urbanisme applicable. Il s'ensuit que le maire de Toulouse ne pouvait se fonder sur le motif tiré de ce que la déclaration préalable présentait des incohérences sur la surface de la véranda projetée pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par Mme E.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 7 du règlement applicable en zone UI du plan local d'urbanisme (PLU) de Toulouse, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " () 7.3. - Secteurs UI4, UI5, UI6, UI8, UI9, UI10, UI11, UI12, UI16 : () 7.3.1. Toute construction peut être implantée : / soit sur les limites séparatives latérales, et pour les autres limites séparatives respecter une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe " Lexique - Définitions " du présent règlement, avec un minimum de 3 m (A/2, min. 3 m). / soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l'annexe " Lexique - Définitions " du présent règlement avec un minimum de 3 m (A/2, min. 3 m) ".
4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 2 des dispositions communes du règlement du PLU de Toulouse, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières () / 2.3 - Les occupations et utilisations du sol déjà existantes, non conformes à certaines des règles applicables à la zone concernée : / 2.3.1 - Les travaux qui n'ont pas pour effet d'aggraver la non-conformité de cette occupation ou utilisation du sol à l'égard de ces règles, sont admis () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble existant, sur lequel les travaux contestés doivent être réalisés, méconnaît, avant tout travaux, la règle de prospect posée par les dispositions précitées de l'article 7 du règlement du PLU applicable à la zone UI dès lors que la distance entre la façade nord-est de cet immeuble et la limite séparative la plus proche est inférieure à la moitié de la hauteur de la construction existante. Toutefois, le projet litigieux, qui consiste en la réalisation d'une véranda au troisième étage de cet immeuble, au droit de ladite façade nord-est, présentera une hauteur inférieure à celle de cette façade. En outre, ledit projet, qui n'a pas pour effet d'agrandir la surface de la terrasse existante, demeurera sans incidence sur la distance existante entre la façade nord-est et la limite séparative la plus proche. Ainsi, les travaux litigieux, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la méconnaissance par la construction existante des dispositions de l'article 7 du règlement du PLU, sont de ceux admis par les dispositions précitées de l'article 2 des dispositions communes dudit règlement. Dans ces conditions, le maire de Toulouse ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 7.3.1 des dispositions spécifiques du PLU applicables à la zone UI pour s'opposer au projet.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 11 des dispositions communes du règlement du PLU de Toulouse, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " 11.2. - Les modifications et extensions, de constructions existantes / 11.2.1. - Dès lors qu'une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d'extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d'intérêt de la construction initiale / 11.2.2. - Dès lors qu'une construction présente un intérêt architectural, les modifications, extensions, de constructions existantes doivent contribuer à une amélioration de la composition architecturale de celle-ci ".
7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'immeuble sur lequel doit être réalisée la véranda présenterait un intérêt architectural au sens des dispositions précitées. Dès lors, c'est à tort que le maire de Toulouse s'est fondé sur ces dispositions pour s'opposer à la déclaration préalable de Mme E.
8. En quatrième et dernier lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Aux termes des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
10. La commune de Toulouse, dans son mémoire enregistré le 7 juillet 2023, invoque un nouveau motif, tiré de ce que les travaux projetés portent atteinte au bâti environnant en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel est implantée la construction faisant l'objet des travaux contestés, composé principalement d'immeubles collectifs ne présentant pas d'unité architecturale, est dénué d'intérêt particulier auquel lesdits travaux seraient susceptibles de porter atteinte Par suite, la demande de substitution de motif sollicitée par la commune de Toulouse ne peut être accueillie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E et M. B sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Toulouse s'est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme E.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
13. En l'absence de demande indemnitaire préalable adressée par les requérants à la commune de Toulouse, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de ladite commune au versement d'une somme de 2 377,44 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E et de M. B, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Toulouse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté attaqué du maire de Toulouse du 11 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, désignée représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M.-O. MEUNIER-GARNER
L'assesseure la plus ancienne,
M. ROUSSEAU
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2204902_20240919
Données disponibles
- Texte intégral