TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204903_20240308
- Date
- 8 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 31 mai 2022, rendu sous le numéro 2108758, le tribunal administratif de Strasbourg a enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de verser à Mme A B l'allocation pour demandeur d'asile à compter de septembre 2021 dans un délai d'un mois suivant la notification dudit jugement sous astreinte de trente euros par jour de retard. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022 sous le numéro 2204903, Mme A B, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'OFII ; 2°) de condamner l'OFII à lui verser la somme de 840 euros, à parfaire ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'OFII n'a toujours pas exécuté le jugement du 31 mai 2022 ; - il y a lieu de liquider l'astreinte. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête . Il soutient que le jugement du 31 mai 2022 a été entièrement exécuté. Par ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Par une lettre du 22 novembre 2023, l'OFII a été invité à préciser et justifier, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la date du versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Ces éléments ont été produits le 30 novembre 2023 et communiqués sur le fondement des mêmes dispositions. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur la liquidation des astreintes : 1. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. ". 4. Par un jugement du 31 mai 2022, notifié le même jour, le tribunal a enjoint à l'OFII de verser à Mme B l'allocation pour demandeur d'asile à compter de septembre 2021, dans un délai d'un mois suivant la notification dudit jugement sous astreinte de trente euros par jour de retard. Par une décision du 30 septembre 2021, notifiée le 18 octobre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé à Mme B le statut de réfugiée. Ainsi, l'exécution du jugement du 31 mai 2022 impliquait que l'OFII versât à la requérante l'allocation pour demandeur d'asile au titre de la période courant de septembre à novembre 2021 inclus, pour un montant total de 3 590,40 euros. Il résulte de l'instruction que l'OFII n'a versé cette somme que le 29 août 2022. Il y a lieu, en conséquence, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée pour la période du 30 juin 2022 au 28 août 2022. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte provisoire initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'OFII à la requérante à cinq euros par jour de retard. 5. Il s'ensuit que le montant de l'astreinte à liquider s'élève à la somme de 300 euros. En l'espèce, il y a lieu de n'allouer à Mme B qu'une partie de cette somme, à savoir la somme de 150 euros. La différence sera versée au budget de l'État. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'astreinte provisoire à laquelle l'OFII a été condamné par jugement du 31 mai 2022 est liquidée définitivement pour la période du 30 juin 2022 au 28 août 2022 à la somme de 300 (trois cents) euros. Article 2 : L'OFII versera à Mme B la somme de 150 (cent cinquante) euros. Article 3 : L'OFII versera à l'État la somme de 150 (cent quinquante) euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Berry et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2204903_20240308
Données disponibles
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