TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2204903_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme B A, représentée par Me Lion, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 26 juin 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 25 avril 2022 à l'encontre de la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud-Ouest du CNAPS du 25 février 2022 lui refusant la délivrance d'un agrément en qualité de dirigeante d'une société de sécurité privée, ainsi que la décision précitée de la CLAC Sud-Ouest du CNAPS du 25 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; ses motifs ne peuvent qu'être identiques aux motifs de la décision initiale de la CLAC Sud-Ouest ; - elle est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure, en ce que les infractions fondant une condamnation ou une mise en cause ne peuvent justifier un refus de délivrance, lorsqu'elles sont étrangères à l'exercice professionnel, lorsque que les faits sont anciens et isolés ; le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a répondu favorablement le 6 septembre 2017 à sa demande du 10 juillet 2017 en effacement de son inscription au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ; les faits retenus à son encontre par la commission locale relèvent de sa vie privée et ne traduisent pas un comportement ou des agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État ; elle a obtenu le 20 janvier 2021 le titre de dirigeante d'une société de sécurité privée (D2SP) lors de la création de la société LS Pro Sécurité ; elle justifie de qualités professionnelle, civique et associative, et pourvoit aux besoins de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quessette, rapporteur, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 19 novembre 2021, Mme A a sollicité une demande de délivrance d'agrément en qualité de dirigeante de la société de sécurité privée LS Pro Sécurité. Par une décision du 25 février 2022, la Commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. Par courrier du 22 avril 2022, reçu le 26 avril suivant, l'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS. Par une décision implicite née le 26 juin 2022, la CNAC a rejeté ce recours préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du 25 février 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 633-9 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle concernée ". 3. Il résulte de ces dispositions que le recours administratif auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) prévu à l'article L. 633-3 susmentionné constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif, l'institution d'un tel recours ayant pour effet de laisser à l'autorité compétente le soin de fixer définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle du Sud-Ouest (CLAC) du 25 février 2022, à laquelle s'est entièrement substituée la décision implicite de rejet de la CNAC sont irrecevables, cette décision initiale ayant disparu de l'ordonnancement juridique. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission nationale d'agrément et de contrôle, née le 26 juin 2022 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Si Mme A soutient que la décision implicite de la CNAC rejetant son recours administratif préalable obligatoire n'est pas motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a sollicité les motifs de cette décision dans le délai prévu par l'article L. 234-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant et doit être écarté. 6. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ; () / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; () ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 612-7 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision implicite du 26 juin 2022 : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : () / L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ". 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure : " Respect des lois. / Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable ". Aux termes de l'article R. 631-5 du même code : " Dignité. / Les acteurs de la sécurité privée s'interdisent, même en dehors de l'exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci ". Enfin, aux termes de l'article R. 631-7 de ce code : " Attitude professionnelle. / En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d'humanité. () ". 8. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. À ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS s'est implicitement fondée, à la suite de la décision de la commission locale Sud-Ouest, sur la circonstance que Mme A a été mise en cause le 1er janvier 2013 pour des faits de violence, de mauvais traitement et d'abandon d'enfant, consécutivement à une dénonciation du père d'un de ses deux enfants auprès du service de l'aide sociale à l'enfance qui, à la suite d'une évaluation de la situation des enfants de Mme A, n'a pas ensuite donné lieu à des mesures d'assistance et d'éducation, le 10 décembre 2016 et le 20 octobre 2018 pour des faits de non-représentation d'enfant et le 13 février 2018 pour des faits de vol d'énergie. Il n'est pas contesté que les procédures pour non-représentation d'enfant ont été classées sans suite et que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a répondu favorablement le 6 septembre 2017 à sa requête du 10 juillet 2017 en effacement de son inscription au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Toutefois, le classement d'une procédure n'empêche pas l'infraction d'être caractérisée et le CNAC a pu prendre en compte, dans le cadre d'une mesure de police administrative, non seulement la matérialité de ces faits mais également leur succession, dont le dernier relatif au vol d'énergie date de seulement trois ans à la date de sa demande d'agrément, et leur gravité pour estimer que le comportement de Mme A est contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, incompatible avec l'exercice des fonctions de dirigeante d'une société de sécurité privée. 10. Par ailleurs, eu égard aux règles déontologiques rappelées au point 7 du présent jugement, Mme A n'est pas fondée à soutenir que ces faits concernent sa vie privée et seraient sans rapport avec son exercice professionnel. Les circonstances que Mme A n'a plus été mise en cause depuis le 20 octobre 2018, qu'elle a obtenu le 20 janvier 2021 le titre de dirigeante d'une société de sécurité privée (D2SP) et qu'elle allègue disposer de qualités professionnelle, civique et associative, et pourvoir aux besoins de ses deux enfants ne sauraient suffire à remettre en cause la décision attaquée de la CNAC. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précités de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A en annulation de la décision implicite née le 26 juin 2022 de la commission nationale d'agrément et de contrôle et de la décision de la CLAC Sud-Ouest du CNAPS du 25 février 2022 sont rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 13. Le Conseil national des activités privées de sécurité n'étant pas la partie perdante dans cette instance, les conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lejeune, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, H. CLEN La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2204903
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2204903_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel