TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204904_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Praliaud, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
- d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " scientifique " ou " vie privée et familiale " ou à tout le moins " étudiant " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans le même délai et sous la même astreinte, avec remise d'un récépissé valant autorisation de séjour ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît : les articles 6-3 et 6-5 de l'accord franco-algérien, les articles 7.b, d, f de l'accord, les dispositions de l'article L. 421-14, de l'article L. 422-1, de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la préfecture aurait dû lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 f ou en qualité d'étudiant dès lors qu'il poursuit sa thèse à l'université de Bordeaux ; ses parents sont décédés en 2019 et il a pu obtenir une promesse d'embauche le 18 novembre 2021 ;
- la décision de refus de titre de séjour concernant son épouse est illégale : le préfet aurait dû lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7b de l'accord franco algérien ;
- l'obligation de quitter le territoire français : sera annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; est illégale car il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les observations de Me Praliaud représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en novembre 1974 est entré en France le 29 novembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " scientifique - chercheur " valable jusqu'au 3 février 2020. Il a obtenu un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 1er janvier 2021 en qualité de " scientifique " puis un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 1er décembre 2021. Le 7 décembre 2021, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté attaqué du 10 juin 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. L'arrêté du 10 juin 2022 est signé par Mme Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet.
3. Selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 3) au ressortissant algérien marié à un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour d'un an portant la mention " scientifique " à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ; () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
4. M. B n'est pas marié à un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour d'un an portant la mention " scientifique " et ne peut ainsi se prévaloir des stipulations du 3) de l'article 6 de l'accord précité.
5. M. B, âgé de quarante-sept ans, séjourne en France depuis moins de trois ans à la date de la décision et les titres de séjour en qualité de chercheur puis en qualité d'étudiant dont il a bénéficié ne lui conféraient pas un droit à se maintenir durablement sur le territoire. S'il fait valoir que ses parents sont décédés en 2019 et qu'il a pu obtenir une promesse d'embauche le 18 novembre 2021, ces circonstances ne peuvent suffire à lui octroyer un titre de séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans en Algérie et que son épouse et son enfant ont la même nationalité que la sienne.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Selon le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ".
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement et il ne justifie au demeurant d'aucun contrat de travail visé par les autorités françaises compétentes.
9. Selon le f) de l'article 7 de l'accord : " Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire, reçoivent sous réserve d'une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention " scientifique ".
10. M. B qui a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 1er janvier 2021 en qualité de " scientifique " ne justifie pas remplir les critères de délivrance de ce titre de séjour qu'il n'a d'ailleurs pas sollicité alors qu'il a bénéficié entre janvier et décembre 2021 d'un titre de séjour en qualité d'étudiant pour poursuivre ses travaux de recherche et qu'il justifie avoir perçu une bourse du gouvernement algérien uniquement au titre de l'année universitaire 2019/2020.
11. Par ailleurs, il n'a pas demandé à bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et ne peut, dans ces conditions, utilement faire valoir que le préfet aurait dû lui délivrer un certificat de résidence algérien sur ce fondement.
12. Le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à son épouse est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour le concernant. De la même manière, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 421-14, L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien. Par suite, il n'y a pas lieu d'annuler, en conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire et celle fixant le pays de destination.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2204904_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel