TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2204904_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 640,91 euros d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 281,81 euros, laissant à sa charge 640,90 euros. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par une décision du 27 avril 2022, l'intéressée s'est vue notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 356,81 euros pour la période du 1er juin 2021 au 30 avril 2022. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 640,91 euros d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 281,81 euros, laissant à sa charge 640,90 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B résulte de ce que la caisse d'allocations familiales a considéré à tort que l'intéressée était locataire de son logement sans perception d'allocation de logement alors qu'elle était hébergée à titre gratuit. Si Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, elle n'apporte au soutien de sa demande de remise de dette aucun justificatif relatif à ses charges et à ses ressources actuelles. Dans ces conditions, et alors que sa bonne foi n'est pas remise en cause, l'intéressée n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 août 2024. La greffière, F. Roman No 2204904
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2204904_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel