TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204905_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A E, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône,à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission départementale du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et compte tenu de ce qu'il appartient aux catégories d'étrangers protégés contre une mesure d'éloignement et zuc catégories d'étrangers pouvant bénéficier à la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2022 par une ordonnance du 6 juillet 2022. Les pièces complémentaires versées par le préfet du Rhône le 18 août 2022 postérieurement à la clôture d'instruction n'ont pas été communiquées en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant comorien, né le 25 janvier 1994, déclare être entré en France le 12 septembre 2015. Le 3 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 15 juin 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, en date du 15 juin 2022, a été signée par Mme D C, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du 5 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 8 avril suivant, librement accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes applicables, et notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique, en outre, les motifs de fait qui justifient que M. E ne puisse bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont permis à l'intéressé de discuter utilement la décision en litige. A cet égard, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle du requérant, la décision attaquée rappelle la situation familiale de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, comme l'expose la décision attaquée, le requérant ne justifie pas du visa de long séjour prévu par les dispositions des dispositions combinées des articles L. 412-1 et L. 423-1 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet pouvait légalement, pour ce motif et sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 423-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à l'intéressé la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante français prévu par cet article, alors même qu'il est marié avec une ressortissante française et que la communauté de vie serait réelle et sincère selon les allégations du requérant. 6. En quatrième lieu, selon l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 7. Le requérant soutient être entré régulièrement en France et avoir déclaré à la préfecture du Rhône avoir perdu son passeport. Toutefois, comme le relève la décision attaquée, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier la régularité de son entrée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (). ". 9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. E ne satisfaisant pas, ainsi qu'il a été exposé au point 5, aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté. 10. En dernier lieu, M. E fait valoir qu'il est marié depuis le 10 avril 2021 avec une ressortissante française et allègue de l'existence d'une communauté de vie réelle avant le mariage. Toutefois, alors que le mariage est récent, les éléments produits par le requérant, notamment une copie de son avis d'impôt sur les revenus de 2020 ainsi qu'un relevé des prestations sociales qu'il a perçues avec son épouse au titre de la période de mai 2021 à mai 2022, ne permettent pas d'établir l'ancienneté de la communauté de vie alléguée. Il ne ressort pas de ces éléments et des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel se fonde l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. 12. En second lieu, si le requérant soutient que la mesure d'éloignement est entachée d'erreur au motif qu'il ne se trouve donc pas " dans l'une des hypothèses énumérées par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", il n'assortit ces moyens d'aucune précision afin d'en apprécier le bienfondé et alors qu'en outre, les dispositions de cet article dans sa rédaction applicable au présent litige portent sur la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, en admettant que le requérant ait entendu invoquer les dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus sur la légalité de la décision de refus de séjour opposée au requérant, le préfet a pu légalement, sans commettre d'erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire français en application du 3° de cet article L. 611-1 au motif qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, le requérant allègue qu'il appartient aux catégories protégées contre une mesure d'éloignement et pouvant bénéficier d'un titre de séjour. Toutefois, d'une part, il ne justifie pas relever de l'une des catégories d'étranger mentionnées à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvant faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire et, d'autre part, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et en l'absence d'autre élément, il n'établit pas qu'il doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. Enfin, si, pour contester cette mesure d'éloignement, le requérant prétend, par ailleurs, pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel, lequel est notamment prévu à l'article L. 435-1 de ce code, la loi ne prescrit pas l'attribution de plein droit d'un tel titre et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité une telle admission exceptionnelle au séjour ou que le préfet aurait procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 14. Si M. E soutient qu'il vit depuis trois ans avec sa conjointe de nationalité française, il ne verse au débat aucun élément de preuve permettant d'établir l'ancienneté de la vie commune alléguée. Par ailleurs, l'intéressé, qui ne justifie d'aucune intégration socio-professionnelle sur le territoire national, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Il ne ressort pas de ces éléments et des pièces du dossier que la mesure d'éloignement contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction et en astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par conséquent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2204905_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel