TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204907_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B C et Mme D A épouse C, représentés par la société civile professionnelle Territoires avocats, demandent au juge des référés d'étendre l'expertise ordonnée le 19 juillet 2022, sous le n° 2203194, à l'analyse des désordres résultant de l'édification d'un mur anti-bruit sur le site de la caserne des sapeurs-pompiers de Sète. Ils soutiennent que : - l'utilisation d'un brise-roche pour les travaux litigieux a favorisé l'apparition de fissures sur les murs de leur maison d'habitation ; - l'extension des missions confiées à l'expert s'impose dès lors qu'elle présente un caractère utile. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la société à responsabilité limitée Le Marcory, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Bez, Durand, Deloup, Gayet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la société Axa France Iard soit appelée en la cause. Vu : - l'ordonnance n° 2203194 rendue le 19 juillet 2022 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendrait effectivement pendant sa mission. () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, () étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. M. et Mme C demandent que les opérations expertise ordonnées le 19 juillet 2022, aux fin de constater l'état initial des propriétés susceptibles d'être affectées par les travaux d'extension du centre d'incendie et de secours des sapeurs-pompiers de Sète, soient étendue à l'analyse des désordres apparus sur les immeubles à la suite de l'exécution de travaux de construction d'un mur anti-bruit sur l'emprise de la caserne des pompiers. Toutefois, la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 19 juillet 2022 porte sur la réalisation d'un constat préalable de l'état des immeubles riverains du projet de travaux et, le cas échéant, sur la détermination, préalablement au démarrage des travaux, des causes et de l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles au cours de ces travaux. Une telle mission, qui relève du second alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, ne porte donc pas sur les désordres intervenus au cours des travaux mais a pour seul objet d'envisager les dommages qui seraient susceptibles de survenir au cours de l'opération, pour déterminer les mesures de sauvegarde qui s'imposent. Par suite, la demande relative aux désordres apparus sur un immeuble après le démarrage de travaux, qui relèvent au demeurant d'une autre opération de travaux publics, ne relève pas des dispositions du second alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peut dès lors être regardée comme une extension de la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 19 juillet 2022. 3. Dans ces conditions, la demande de M. et Mme C n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative et doit donc être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A épouse C, à la société à responsabilité limitée Le Marcory, au Service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault et à la société Territoire 34. Fait à Montpellier, le 9 novembre 2022. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 novembre 2022, L'attaché, Médéric Arias
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2204907_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel