TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA78 · Reconduites à la frontière — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204908_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B C, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la motivation de l'arrêté en cause est insuffisante et traduit un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas démontré que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été remises en temps utile, en intégralité et dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité, d'autre part, qu'il n'a pas été assisté par un interprète et, enfin, qu'aucun résumé de cet entretien ne lui a été remis ; - la preuve de la saisine des autorités autrichiennes n'est pas établie en méconnaissance du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités autrichiennes requises par le préfet des Yvelines ont accepté de reprendre en charge sa demande de protection internationale, conformément aux dispositions de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet tient de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 29 juin 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 juillet 2022, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Cacan, substituant Me Dogan, représentant M. C, assisté de Mme E, interprète en langue kurde, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le magistrat désigné du tribunal de céans a annulé la décision de transfert vers l'Autriche de M. A C, cousin maternel du requérant ; - les observations de M. C ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant turc né le 8 août 1995 à Mersin, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 12 avril 2022, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées le 16 janvier 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Autriche à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. C, les autorités autrichiennes ont accepté cette requête, le 6 mai 2022. Par un arrêté du 23 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 3. En l'espèce, M. C, turc d'origine kurde, fait valoir qu'il est entré en France avec son cousin maternel, Okan C, aujourd'hui titulaire d'une attestation de demande d'asile en procédure normale, et qu'il a fui son pays d'origine pour des causes identiques à celles de son cousin, les deux hommes ayant milité ensemble contre les exactions commises par les islamistes de Daesh soutenus par les autorités turques. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C a plusieurs cousins présents en France, en situation régulière, et qui attestent s'occuper de lui. Dans les circonstances particulières de l'espèce, alors que le traitement de la demande d'asile de M. C présente des éléments connexes avec celle de son cousin et qu'il n'a aucune famille en Autriche ou dans un autre pays de l'Union européenne, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de M. C aux autorités autrichiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé C. DLe greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au le préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2204908_20220711
Données disponibles
- Texte intégral