TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2204908_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, la commune de Rohr demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin autorise les modifications sollicitées par la société Ritleng Revalorisations quant aux conditions d'exploitation du centre de traitement du plâtre situé à Rohr.
Elle soutient que :
- l'exploitation de l'établissement crée des désagréments dès lors qu'elle dégage de la poussière ;
- l'augmentation des plages horaires de fonctionnement de l'usine autorisée par l'arrêté préfectoral contestée crée une gêne supplémentaire pour les riverains ;
- l'arrêté contesté accroît les nuisances sonores gênantes pour les habitants ;
- la société exploitante ne respecte pas les horaires autorisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- -à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît les exigences de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, en l'absence de moyen et de justification de l'urgence ;
- à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté n'est pas remplie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la société Ritleng revalorisations, représentée par Me Gillig, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Rohr la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la commune n'invoque aucun moyen de légalité à l'encontre de l'arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 2 août 2022 sous le n°2205004.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet, première conseillère, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2022 :
- le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ;
- les observations de M. B, maire de Rohr, qui reprend les éléments présentés dans ses écritures, et insiste sur l'importance des poussières de plâtre dégagées par l'installation classée et sur l'incidence de l'élargissement des horaires de fonctionnement de l'établissement sur le bien être des habitants de la commune, empêchés d'ouvrir leurs fenêtres le soir en période de canicule estivale ; il évoque des problématiques de santé publique, auxquelles ne répondent pas, selon lui, les arguments techniques de la préfecture ; il expose que le niveau de bruit autorisé est aggravé par l'arrêté modificatif ;
- les observations de Mme A, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures, et précise en outre que la circonstance alléguée que les horaires de fonctionnement définis en 2019 n'aient pas été respectés à une occasion est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 23 juin 2022 contesté ;
- les observations de Me Gillig, avocat de la société Ritleng Revalorisations, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans son mémoire ; il insiste en outre sur les circonstances tirées de ce que l'émission de poussière au-delà des normes autorisées n'est pas démontrée, que le niveau de bruit autorisé n'est pas impacté par l'arrêté contesté, et que le fonctionnement de l'établissement en dehors des horaires autorisés n'est pas établi. Il développe également ses arguments relatifs à l'absence d'urgence à statuer, s'agissant d'un arrêté modificatif qui respecte les préconisations de l'inspecteur des installations classées, et ceux relatifs à l'absence de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, qui ne porte pas atteinte, selon lui, aux intérêts protégés par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
1. Par arrêté du 23 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a modifié les prescriptions associées à l'autorisation délivrée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement à la société Ritleng Revalorisation en vue de l'exploitation d'un centre de traitement du plâtre situé à Rohr. La commune de Rohr demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté modificatif.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par la commune de Rohr à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 juin 2022, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par suite, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de la commune de Rohr présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Ritleng Revalorisations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Rohr est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Ritleng tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rohr, à la société Ritleng Revalorisations et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 19 août 2022.
La juge des référés,
A. Dulmet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires , en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Chérif
N°2204908Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2204908_20220819
Données disponibles
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