TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204908_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 23 septembre et le 24 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ruffel, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de quatre mois ; 3°) d'ordonner à la préfecture de l'Hérault de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français durant une période de quatre mois est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français durant une période de quatre mois est insuffisamment motivée ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français durant une période de quatre mois est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. C dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Barbaroux, avocate de M. B, qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 octobre 2022. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée le 28 mars 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée. Par suite, il entrait dans les cas où l'autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. 5. En premier lieu, il ressort de la lecture même de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault s'est livré à un examen réel et complet de la situation de M. B au regard de ses droits au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de sa situation, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 13 mai 1995, de nationalité albanaise, est entré en France le 13 août 2021, est célibataire et sans enfant à charge et n'établit pas qu'il serait privé de toute attache familiale en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait informé l'autorité administrative de son état de santé, ni que l'arrêt de ses traitements pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'ils ne pourraient pas être poursuivis en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son endroit. 10. En deuxième lieu, il ressort de la lecture même de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault s'est livré à un examen réel et complet de la situation de M. B pour fixer le pays vers lequel il sera reconduit. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de sa situation, doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si M. B soutient qu'en cas de retour en Albanie, il encourt le risque d'y subir des traitements inhumains ou dégradants, il n'apporte aucun élément établissant le caractère réel, sérieux et personnel des menaces invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision renvoyant M. B en Albani méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son endroit. 13. En deuxième lieu, cette décision vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits propres à M. B sur lesquels le préfet de l'Hérault s'est fondé. Par suite, le moyen tiré du caractère stéréotypé de la motivation de cette décision, doit être écarté. 14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault qui a apprécié la situation de M. B au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. B, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, F. C Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 novembre 2022. Le greffier, D. Martinier N°2204908
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Chronologie de l'affaire
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TA348 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2204908_20221108
Données disponibles
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