TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204908_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Lucaud-Ohin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui fixer une date de rendez-vous en vue du renouvellement de son certificat de résidence algérien, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle justifie de l'impossibilité manifeste d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête introduite par Mme B. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme B ne fait pas état de ses difficultés quant à l'accès au téléservice " ANEF ". Par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 octobre et 18 novembre 2022, Mme B indique que l'urgence de sa situation est caractérisée, notamment, du fait que sa bourse d'étude lui a été retirée, faute pour elle d'avoir pu produire un document de séjour dans les délais impartis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante algérienne née le 3 février 2003, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui fixer une date de rendez-vous en vue du renouvellement de son certificat de résidence algérien. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du même code, " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue eu moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les () certificats de résidence algériens portant la mention " étudiant " () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, dont le titre de séjour expirait le 13 octobre 2022, a adressé, par voie postale, une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", laquelle a été réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 23 août 2022. Pour justifier de l'urgence de la situation dans laquelle elle se trouve, l'intéressée soutient avoir rencontré des difficultés informatiques sur la plateforme dédiée au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, la requérante ne verse aux débats aucune pièce permettant au tribunal de constater de manière effective les difficultés qu'elle allègue avoir rencontrées sur le téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, dès lors que le titre de séjour sollicité par l'intéressée figure au nombre de ceux dont le renouvellement doit être demandé au moyen dudit téléservice et qu'elle ne démontre pas la réalité des difficultés supposément rencontrées sur cette plateforme, la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée comme utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin d'injonction de la requête introduite par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 novembre 2022. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonner au ministre de l'intérieur des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2204908_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA