TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204909_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. B C et Mme F A, agissant tant pour eux-mêmes qu'en qualité de représentants légaux de leur fille (/H) D (/H) G, représentés par Me Vigreux, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 5 septembre 2022 du silence gardé par la rectrice de l'académie de Bordeaux sur leur demande tendant, d'une part, à ce que soient engagées des poursuites disciplinaires à l'encontre d'une institutrice de l'école élémentaire de Latresne, d'autre part, à l'obtention d'une dérogation pour l'inscription de D dans une autre école ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de diligenter une enquête sur le comportement de l'institutrice en cause et d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre, en prononçant la suspension immédiate de ses fonctions dans l'attente de l'issue de la procédure, et ce, dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au directeur académique d'autoriser l'inscription de D dans un autre établissement public d'enseignement. M. C et Mme A soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, qu'il est de l'intérêt supérieur de leur fille (/H) D(/H), tel que protégé par l'article 3 - 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, d'être scolarisée dans les meilleurs délais, d'autre part, de soustraire Mme A du harcèlement dont elle est victime de la part d'une institutrice de l'école élémentaire de la carte scolaire et qui est à l'origine du syndrome dépressif réactionnel dont elle souffre depuis 2019 ; - l'institutrice en cause a porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, énoncé à l'article 9 du code civil et garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en les photographiant et en diffusant leur image à leur insu à des tiers ; - l'enseignante a ainsi méconnu les obligations, notamment d'impartialité, de neutralité, d'égalité de traitement ainsi que de secret et de discrétion professionnels que lui imposent tant les articles 25 et 26 du statut général des fonctionnaires que l'article L. 111-3-1 du code de l'éducation ; - par le comportement harcelant que, depuis 2018, elle manifeste à leur égard, délit prévu et réprimé par l'article 222-33-2 du code pénal, l'institutrice a porté atteinte à la santé de Mme A et à celle d'une autre de leurs filles ; - en outre, l'équipe enseignante adopte un comportement discourtois à leur égard, notamment en public ; - si des responsables administratifs ont admis que les comportements dénoncés étaient inadmissibles, aucune mesure n'a été prise et il leur a été demandé de changer leurs enfants d'école si la situation ne leur convenait pas ; - le comportement de l'institutrice, qui les ont conduits à déscolariser leur fille D, viole le droit à l'éducation qui constitue une liberté fondamentale ; - alors que les fautes commises par l'intéressée justifient, quand bien même elle a demandé la protection fonctionnelle, la sanction de la mutation d'office, qui relève du deuxième groupe, mutation au demeurant également commandée par l'intérêt du service, le refus de l'administration est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux, conclut au rejet de la requête. La rectrice fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; - les conclusions aux fins d'injonction ne sont pas au nombre de celles que, dans son office, le juge des référés peut prononcer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 à 14h30, après le rapport : En premier lieu, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête au fond à raison de l'absence d'intérêt à agir de M. C et de Mme A pour contester la décision implicite de la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux, refusant d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un agent. En deuxième lieu, ont été entendues : - les observations de Me Vigreux, représentant M. C et Mme A, qui a développé les moyens soulevés dans la requête ; - les observations de Mme E, représentant la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, qui a confirmé les écritures de cette autorité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. C et Mme A ont déposé une note en délibéré le 10 octobre 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". . 2. Si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu'elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l'irrecevabilité de la requête à fin d'annulation doit être relevée, le cas échéant d'office, par le juge des référés, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu'être rejetée. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier daté du 4 juillet 2022, reçu le 5 juillet, M. C et Mme A ont sollicité de l'autorité académique qu'elle prononce la sanction de la mutation d'office à l'encontre d'une institutrice de l'école élémentaire de Latresne, en précisant qu'à défaut, ils seraient contraints de demander auprès de l'autorité municipale de leur commune ou des communes voisines une dérogation à la carte scolaire pour pouvoir inscrire leur fille (/H) D(/H) dans une autre école. Il n'est pas contesté que le silence gardé par la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 5 septembre 2022, à échéance d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Dans la présente instance, M. C et Mme A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision implicite de rejet. Toutefois la décision par laquelle une autorité administrative inflige, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, une sanction à un agent placé sous ses ordres a pour seul objet de tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement de l'agent emporte sur sa situation vis-à-vis de l'administration. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants en se référant à des hypothèses étrangères à la présente affaire, soit parce que l'autorité administrative détient, en vertu de dispositions législatives particulières, un pouvoir de poursuite devant une juridiction, soit parce que le recours, de plein contentieux, se rapporte à une demande de réparation d'un préjudice, un tiers est dépourvu d'intérêt, même s'il s'estime victime des agissements d'un agent, à déférer au juge administratif la décision de l'autorité administrative refusant de prononcer une sanction. Dès lors, les conclusions de M. C et de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice a rejeté leur demande du 4 juillet 2022 est entachée d'irrecevabilité. Par suite, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision et les conclusions aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. La présente ordonnance n'appelant aucune mesure d'exécution, les différentes conclusions de M. C et Mme A aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C et Mme A demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme F A, et à la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2204909_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel