TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204910_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 18 juillet 2022, la société SNCF Réseau, représentée par Me Poisson, demande au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, aux fins de dresser le constat de la réalisation sans autorisation de travaux dans des conditions dégradées sur la propriété de Mme E, de leur dangerosité ainsi que de la présence d'une clôture et de décombres empiétant sur le domaine public ferroviaire. Elle soutient que : - la propriété de Mme E surplombe la voie ferrée ; - le 9 mai 2022, un train TER a dû effectuer un arrêt d'urgence en raison des travaux entrepris par Mme E ; - d'une part, les travaux litigieux n'ont pas été autorisés par un permis de construire, d'autre part, ils n'ont fait l'objet d'aucune déclaration en application des articles L. 2231-7 et R. 2231-7 du code des transports et, enfin, ils présentent des risques évidents pour la sécurité des circulations ferroviaires ; - le constat d'huissier réalisé le 16 juin 2022 ne contient que des prises de vue sans aucune description de la situation du terrain ni de l'état d'avancement des travaux ; - malgré les mises en demeures adressées à Mme E, les travaux litigieux se poursuivent dans des conditions dégradées. La requête a été régulièrement communiquée à Mme E et à la commune de Neyron qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête () désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. La demande présentée par la société SNCF Réseau, aux fins de dresser le constat de la réalisation de travaux sur la propriété de Mme E, de leur dangerosité ainsi que de la présence d'une clôture et de décombres empiétant sur le domaine public ferroviaire, entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. En revanche, il n'appartient pas à l'expert, dans le cadre d'un référé constat, de recueillir tout renseignement sur la nature des travaux envisagés et réalisés, ni sur leur déroulement et les autorisations sollicitées et obtenues par la propriétaire de la parcelle. Par suite, les conclusions de la société SNCF Réseau tendant à imposer cette mission à l'expert sont rejetées. ORDONNE Article 1er : M. C B, demeurant 261 bis avenue Jean Jaurès à Lyon (69007), est désigné en qualité d'expert avec pour mission de : 1°- se rendre sans délai sur les lieux litigieux situés au 141 rue de Genève à Neyron, au point kilométrique 14+200 de la ligne SNCF 890 000 Lyon-Genève ; 2°- décrire l'état du terrain de Mme E au regard du domaine public ferroviaire ; 3°- dresser un relevé précis de tous désordres relatifs à : - la présence de monticules de terre ou de végétation, d'engins de chantier ou de tout autre matériau présentant un risque de chute ou d'éboulement sur la voie ferrée ; - l'existence d'excavations de nature à générer une érosion du terrain ; - l'existence de remblais ou déblais, en précisant leur localisation et leur importance ; - la présence de traces de passage d'engins sur la voie ferrée ; - l'existence de tout autre risque que les travaux font peser sur la sécurité de la circulation ferroviaire ; - la présence d'une clôture et de décombres (terre, végétation) empiétant sur le domaine public ferroviaire. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 3 : Le constat aura lieu en présence de la société SNCF Réseau, de Mme E et de la commune de Neyron. Article 4 : L'expert avertira la demanderesse et les personnes intéressées. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 15 septembre 2022, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à Mme A de Lourdes E, à la commune de Neyron et à l'expert. Fait à Lyon, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, S. D La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2204910_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel