TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204910_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 septembre 2022 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, décidé de son transfert aux autorités allemandes et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence ; 3°) de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de transfert aux autorités allemandes a été pris par une personne incompétente, à défaut pour le préfet de justifier d'un arrêté de délégation de signature ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que les autorités allemandes ont été saisies dans le délai de deux mois, prévu par l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Delilaj, représentant M. C, qui se désiste de tous les moyens tirés de la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que du délai de saisine des autorités allemandes et s'en remet à la requête pour le reste. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité iranienne, est entré irrégulièrement en France le 2 mai 2022. Le 10 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de police. La consultation du fichier Eurodac a toutefois révélé qu'il avait, avant son arrivée en France, sollicité l'asile auprès des autorités allemandes. Le 13 juin 2022, les autorités françaises ont saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de M. C, sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Elles ont donné leur accord, le 15 juin 2022 sur le fondement de l'article 18.1 d) de ce règlement. Par le premier arrêté attaqué, du 29 septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. C à destination des autorités allemandes. Par le second arrêté attaqué, du même jour, il a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. M. C justifie du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, au regard de l'urgence, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités allemandes : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 22 août 2022, le magistrat désigné du tribunal avait annulé le premier arrêté de transfert de M. C vers les autorités allemandes en raison que le conseil de l'intéressé avait soutenu lors de l'audience que le requérant ne savait ni lire, ni écrire et qu'il n'était pas démontré que les brochures avaient été lues au requérant, le privant ainsi d'une garantie. Toutefois, depuis ce jugement, M. C a fait l'objet d'un second entretien dans les locaux de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 22 septembre 2022, à l'occasion duquel il a explicitement déclaré comprendre et lire le persan et où lui a été remis la brochure d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure d'information " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Si le conseil du requérant lors de l'audience mentionne qu'il n'est pas démontré par la simple production des couvertures desdites brochures que celle-ci aient été remises au requérant dans leurs entièretés, il ressort toutefois du compte rendu de l'entretien du 22 septembre que celles-ci l'ont été numérotées de 1 à 13 pour la brochure A et de 1 à 16 concernant la brochure B et qu'elles lui ont été également lues en persan. En outre, la seule allégation de ce qu'elles ne prendraient pas en considération les dernières évolutions en matières de droit d'asile n'est avérée par aucune pièce du dossier. Il est par ailleurs constant que lors de l'entretien du 10 mai 2022, soit huit jours après son arrivée en France, M. C s'était vu remettre les brochures d'une part en langue Farsi et d'autre part en Dari, qui sont toutes deux des variétés du persan, que le requérant a assuré comprendre lors de l'entretien du 22 septembre 2022. En tout état de cause, les brochures A et B ont été remises le 22 septembre 2022 lors de l'entretien complémentaire réalisé dans les locaux de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, avant l'édiction de l'arrêté en litige. Par suite, M. C n'a pas a été privé des garanties prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 4 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié de deux entretiens individuels les 10 mai et 22 septembre 2022 tels que prévus par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisés d'une part à la préfecture de police de Paris et d'autre part à celle d'Ille-et-Vilaine, au cours desquels il a précisé avoir compris la procédure engagée et a pu présenter des observations. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que les entretiens n'auraient pas été menés dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Les résumés de ces entretiens font état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de M. C à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation. En outre, la teneur de ce résumé établit que M. C a été mis en mesure de faire état de toutes informations se rapportant à sa situation, notamment sur son parcours migratoire. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions en assurant la confidentialité. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes aussi bien de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement. / () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 10. 7. Il ne ressort pas des éléments soumis par M. C que les autorités allemandes n'étudieront et n'examineront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne, ni enfin que les autorités allemandes ne prendront pas en compte les éléments qu'il aurait à faire valoir concernant sa situation ou qu'elles pourraient le renvoyer en Iran sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte du risque qu'il soit soumis à des mauvais traitements en Allemagne et en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. Il en va de même pour le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence, à l'encontre de laquelle n'est soulevé aucun moyen propre. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, les conclusions de la requête présentées sur ce fondement doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé Y. BLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204910_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel